Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 février 2026, M. A… F… B…, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 6 octobre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) du 1er septembre 2025 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec sa mère, reconnue réfugiée en France depuis 2020 ; par ailleurs, il est isolé en Ouganda, pays dont il n’a pas la nationalité ; il vit dans ce pays dans des conditions précaires et n’est pas scolarisé ; il ne peut lui être opposé un manque de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la réunification familiale, compte tenu notamment des difficultés pour quitter l’Erythrée où il est désormais exposé en cas de retour, à des risques de persécutions en raison de son franchissement illégal de la frontière et de son insoumission ; la situation de séparation affecte son état de santé et celui de sa mère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une commission régulièrement composée ;
* elle procède d’une erreur de fait, méconnaît les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une inexacte application de ces dispositions ; en effet, son identité et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et il remplit la condition d’âge prévue par ces dispositions ; le dossier présenté était complet et fiable ;
* elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le caractère partiel de la demande de réunification se justifie en l’espèce par l’impossibilité pour ses frères de quitter l’Erythrée ;
* elle méconnaît l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; il entend par ailleurs opposer un motif supplémentaire tiré de ce que les documents présentés ainsi que les éléments de possession d’état ne permettent pas d’établir l’identité du requérant et son lien de filiation avec la réunifiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 6 octobre 2025 ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026, sous le n° 2602442 par laquelle le requérant demande l’annulation la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau, en présence de Mme C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. F… B… a produit une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2026 (16h31) et qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 février 2026 à 12h.
Le ministre de l’intérieur a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 février 2026 (18h53)et qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 12h.
M. F… B… a produit un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1986, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2020. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée, le 30 décembre 2024, auprès de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) pour son fils allégué, A… F… B…, né le 7 août 2006, Par une décision du 1er septembre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande au motif que celle-ci avait été déposée « dans une cadre d’une demande de réunification partielle sans que l’intérêt de [votre] enfant allégué suffise à en justifier ». Dans le cadre de la présente instance, M. F… B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 6 octobre 2025, a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa précitée du 1er septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commission de recours a entendu se fonder d’une part, sur le même motif que celui opposé par l’autorité diplomatique dans sa décision du 1er septembre 2025, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, compte tenu des écritures en défense, sur celui tiré du caractère non probant des documents d’état civil produits ne permettant pas d’établir l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la réunifiante.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués tels que visés précédemment et tirés de ce que les deux motifs précités procèdent d’une inexacte application des dispositions, respectivement, des articles L. 561-2, L. 561-5, et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. F… B… se trouve actuellement isolé, dans un pays tiers, l’Ouganda, après avoir quitté irrégulièrement l’Erythrée, séparé du reste de sa famille, dont une partie demeure dans ce dernier pays, sans possibilité réelle à court terme de le rejoindre compte tenu des restrictions de déplacement imposées dans celui-ci et dont la réalité n’est pas sérieusement remise en cause par le ministre. Par ailleurs, s’il s’est écoulé plus de quatre ans entre l’obtention par Mme C… la protection internationale en France et la date de dépôt de la demande de visa par M. F… B…, il ne peut valablement être opposé en l’espèce un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités de réunification, compte tenu notamment du jeune âge du demandeur, des difficultés rencontrées et non contestées pour pouvoir procéder au dépôt de cette demande, nécessitant de rejoindre, de manière irrégulière, un pays tiers. Ainsi, et alors même que M. F… B… bénéficie en Ouganda du statut de réfugié, la décision attaquée, qui a pour effet de prolonger la durée de séparation avec la réunifiante, doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par M. F… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 6 octobre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) du 1er septembre 2025 rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par M. F… B… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par M. F… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… B… au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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