Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2025, N° 2501397 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2501203 enregistrée le 24 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les articles R. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circonstance qu’une précédente obligation de quitter le territoire français ait été prononcée à son encontre ne peut justifier le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 28 janvier 2025.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 29 août 2025.
II. Par une ordonnance n° 2501397 du 5 février 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 24 janvier 2025.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2501918, M. B… C…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C… est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant béninois, est entré en France le 18 février 2019 muni d’un visa court séjour selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Puis, par une décision du 6 décembre 2024, dont M. C… demande également l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a annulé sa convocation du 6 janvier 2025 en préfecture accordée à la suite de sa demande exceptionnelle au séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501203 et 2501918 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2501203 :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 décembre 2023 par le préfet de Saône-et-Loire, il ne pouvait examiner sa demande de titre de séjour.
Le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité d’enregistrer la demande et d’en poursuivre l’instruction. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que la demande serait abusive ou dilatoire ni que le dossier présenté par le requérant serait incomplet, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 3 et a, partant, entaché sa décision du 6 décembre 2024 d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. C…, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour et a annulé sa convocation du 6 janvier 2025.
Sur la requête n° 2501918 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Saône-et-Loire :
8. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
9. L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 18 décembre 2023 fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant disposait donc, en application des dispositions précitées, d’un délai de quinze jours pour exercer un recours contentieux à son encontre ainsi que le soutient le préfet de Saône-et-Loire.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 décembre 2023 a été adressé au requérant par pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait indiquée aux services de la préfecture. Les mentions portées sur l’enveloppe montrent que le pli a été présenté le 19 décembre 2023 à cette adresse et le requérant avisé de sa mise à disposition au bureau de poste pendant quinze jours. En l’absence de retrait dans le délai de quinze jours, le pli a été retourné à la préfecture de Saône-et-Loire le 9 janvier 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la notification de l’arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date de présentation du pli, le 19 décembre 2023. La circonstance que M. C… aurait changé d’adresse, au demeurant sans en informer les services de la préfecture, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 18 décembre 2023, enregistrées le 24 janvier 2025, après l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’arrêté, sont tardives. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et qu’elles doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… et d’examiner sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. C… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête n° 2501918 de M. C… est rejetée.
La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C…, de procéder à l’examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête n° 2501203 est rejeté.
2
N° 2501203 – N° 2501918
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Saône-et-Loire et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme A… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Mère ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Réserve ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Communication de document ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Lieu ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Etablissement public ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Sécurité routière ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Médiateur ·
- Recherche d'emploi ·
- Travail ·
- Légalité externe ·
- Liste ·
- Offre d'emploi ·
- Recherche
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.