Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2514118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 23 février 2002, est entré en France le 14 septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, Mme E D, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention de Genève, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevés de façon très générale sans référence à aucun article de ces textes et ne faisant l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de police et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La vice-présidente,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514118/5-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Lot
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Dossier médical ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Provision ·
- Portée ·
- Accident de travail ·
- Fondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Autorisation
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Statuer ·
- Titre
- Soudan ·
- Armée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Nations unies ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Droit national ·
- Information ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.