Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2200718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ARS PACA) l’a mis en demeure de justifier de son statut vaccinal ;
2°) d’enjoindre à l’ARS PACA, à titre principal, de le rétablir dans ses fonctions et de procéder au versement de sa rémunération dans tous ses éléments et accessoires de manière rétroactive, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de procéder au versement de sa rémunération dans tous ses éléments et accessoires de manière rétroactive, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ARS PACA la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, où la décision en litige lui fait grief et où il a intérêt à agir à son encontre ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de mentionner la signature de son auteur ;
— constituant une sanction, elle méconnaît en l’espèce les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles 122-1 et L. 122-2 du même code et le principe du respect des droits de la défense ;
— cette décision est en réalité une sanction disciplinaire déguisée assimilable aussi bien à l’exclusion temporaire de fonctions prévue par l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qu’à la sanction d’interdiction d’exercice mentionnée au 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;
— elle constitue une mesure de police administrative illégale dès lors qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et que l’obligation vaccinale est inutile pour limiter la propagation de l’épidémie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est illégale en tant qu’elle crée une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention et le règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit à la santé tel que défini par les dispositions de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les articles 16-1 et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît le principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— elle méconnaît le droit au respect du secret médical tel que protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, ainsi que, en tant que composant de la liberté individuelle, par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la liberté individuelle telle que garantie par l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 26 octobre 2021 sont irrecevables en tant qu’elles visent un acte insusceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, l’instruction a été close le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la Charte de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce la profession de masseur kinésithérapeute à Saint-Martin de Crau. Par un courrier du 26 octobre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur lui a demandé de transmettre un justificatif du respect de son obligation vaccinale contre la covid-19 dans un délai de soixante-douze heures et l’a informé des conséquences d’une absence de transmission de ce justificatif. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet acte ainsi que sa réintégration et le versement de la rémunération dont il a été privé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient au directeur de l’agence régionale de santé compétente de contrôler l’obligation de vaccination s’imposant aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant sous statut libéral. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 26 octobre 2021 a été signé par Mme C, responsable de la mission « inspection-contrôle-réclamation », laquelle disposait d’une délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, établie le 29 septembre 2021, aux fins de signer tout courrier relatif au contrôle de l’obligation vaccinale, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur n° R93-2021-15. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les nom, prénom, qualité et signature de l’auteure de la décision attaquée apparaissent lisiblement sur celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision du 26 octobre 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision comprend les considérants de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, la décision attaquée n’ayant pour d’autre objet que de mettre en demeure M. B de produire les justificatifs prévus au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 pour l’exercice du contrôle que confie le législateur à l’agence régional de santé, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire, déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait irrégulière à défaut de mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire, tenant à la communication du dossier, au respect du principe du contradictoire et à la convocation d’une commission consultative, ne peuvent être utilement soulevés.
6. En cinquième lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Compte tenu de l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l’état des connaissances scientifiques, les cas très rares d’effets indésirables ne sauraient, en outre, suffire à établir le caractère inadapté et disproportionné de la mesure. Par suite, en admettant que la décision contestée constitue une mesure de police administrative, le moyen tiré de ce que la mesure ne serait ni nécessaire ni proportionnée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté, de même que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En sixième lieu, M. B soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité garanti par les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, la liberté individuelle énoncée à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et qu’elle porterait atteinte aux principes constitutionnels d’égalité, de continuité du service public, de la liberté d’entreprendre, de la liberté du commerce et de l’industrie et de respect de l’intégrité physique et du corps humain.
8. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
9. En septième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les agences régionales de santé de contrôler le respect de l’obligation de vaccination par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit qu’elles accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie, et leur fait obligation de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de leur bonne destruction. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’agence régionale de santé ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, lui demander la communication d’un certificat de statut vaccinal complet ou d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ou d’un certificat de rétablissement en cours de validité. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte portée au secret médical en tant qu’il constitue une composante de la liberté individuelle reconnue par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En huitième lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors qu’elle se borne à le mettre en demeure de produire les documents permettant de justifier de son obligation vaccinale, cette décision n’a pas pour effet de priver l’intéressé de son droit à la liberté ou à la sûreté au sens de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En neuvième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions législatives dont la décision attaquée se borne à faire application sont justifiées par une exigence de santé publique et ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif qu’elles poursuivent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à la vie, garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
12. En dixième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
13. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, la différence de situation introduite par les dispositions de la loi du 5 août 2021 entre les personnes qui présentent un certificat de statut vaccinal et celles qui ne le peuvent pas ne créent aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 ou de l’article 2 de la même convention.
14. En dernier lieu, si M. B invoque la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles 16-1 et 16-3 du code civil et à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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