Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2312727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2023, 23 mai 2024 et 2 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Taron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a refusé de déférer le docteur C… E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France ;
2°) d’enjoindre au CNOM de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNOM une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable dès lors qu’il développe ses moyens de fait et de droit en se fondant notamment sur l’article R. 4127-8 du code de la santé publique relatif à la liberté de prescription des médecins ;
-
le mémoire du docteur C… E…, qui s’analyse comme une intervention volontaire au sens de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
-
Mme E… a porté atteinte à sa liberté de prescription en lui demandant de suivre les orientations des infirmières dans la prise en charge des patients lors d’une réunion du 2 septembre 2021 au cours de laquelle elle aurait aussi abordé des sujets médicaux ne devant être traités qu’en réunion d’équipe ;
-
elle a refusé de lui accorder le financement d’une formation qu’il souhaitait suivre non pas pour les motifs économiques invoqués, ni d’intérêt du service, mais pour le dévaloriser ;
-
elle l’a dénigré en lui reprochant avoir un problème récurrent de communication avec ses collègues ;
-
elle a exercé des pressions sur des chirurgiens viscéraux afin de ne pas ouvrir les blocs opératoires le week-end et a remis en cause les diagnostics de l’une d’elle ;
-
Mme E… a violé le secret médical en communiquant une pièce relative à une patiente identifiable auprès du conseil de l’ordre pour le discréditer, ce qu’il démontre en communiquant lui-même ce dossier médical à l’instance ;
-
elle l’a invité à parler avec le personnel et dans l’hôpital en langue française alors qu’il ne lui est arrivé qu’une seule fois de parler dans sa langue maternelle avec un autre collègue, évènement qui est survenu dans le cadre d’un échange animé avec ce collègue au sujet de la prise en charge d’un patient,
-
un médecin urgentiste travaillant au centre hospitalier a reconnu parlé en arabe en privé et a quitté le service menotté et escorté par la police ;
-
la politique de management de l’hôpital aurait conduit à la démission collective de tous les médecins urgentistes et ainsi à la fermeture des urgences fin 2022 pour ne rouvrir uniquement en journée qu’en février 2023 ;
-
les infirmières qui se sont plaintes de sa manière de prendre en charge les patients ont soit quitté l’hôpital, soit avaient pour objectif de négocier aux rabais ses prescriptions médicales pour ne pas avoir à fournir d’effort pour soulager les patients ;
-
il résulte de ces éléments que le CNOM, en refusant de déférer le docteur E…, a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 28 décembre 2023 et 26 septembre 2024, le CNOM conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier 2024 et 24 juin 2024, Mme C… E…, représentée par Me Lesson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 12 novembre 2025.
Une note en délibéré a été produite le 8 décembre 2025 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté, le 19 novembre 2019, au sein du service des urgences du centre hospitalier des Rives de Seine pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 en qualité de praticien attaché associé. M A… a saisi, le 22 décembre 2022, le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) afin qu’il défère le docteur E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France. Par sa requête, il conteste la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle le CNOM a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
Si M. A… fait valoir que l’intervention volontaire de Mme E… n’est pas recevable dès lors qu’elle ne disposerait pas d’un intérêt suffisant dans le présent litige, il ressort des pièces du dossier, alors qu’au demeurant le tribunal a communiqué la procédure à Mme E… et l’a appelée à produire des observations, que Mme E…, qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause, a la qualité de partie dans la présente instance. Au surplus, en admettant même que Mme E… doive être regardée comme intervenante volontaire, son intervention serait recevable dès lors qu’elle dispose d’un intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M A… ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
Lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et que le conseil départemental ou national de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A… fait valoir que Mme E…, alors cheffe du pôle urgences, interventionnel, soins critiques chirurgie du centre hospitalier Rives de Seine au sein duquel il était affecté, a porté atteinte à sa liberté de prescription garantie par l’article R. 4127-8 du code de la santé publique en lui demandant, au cours d’une réunion du 2 septembre 2021 en présence de la directrice de l’hôpital, de suivre les indications des infirmières sur la prise en charge des patients. Toutefois, M. A… ne verse aucune pièce à l’instance de nature à démontrer que Mme E… aurait tenu ses propos, ce que cette dernière conteste. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment du courriel du 16 novembre 2021, que Mme E… a adressé à M. A…, qu’elle l’a informé avoir constaté son problème récurrent de communication avec le personnel paramédical, l’encadrement, ses collègues et les patients, l’invitant à travailler rapidement sur cette communication. Si M. A… fait valoir que cette demande avait pour objet de le dénigrer, il ressort toutefois des pièces du dossier que trois infirmières ont, le 19 avril 2021, adressé un courrier à la direction du centre hospitalier Rives de Seine afin de se plaindre de la prise en charge des patients par M. A… et de la difficulté de communiquer avec lui. Il ressort encore des pièces du dossier que le cadre supérieur du pôle des urgences a rendu un rapport établi le 24 août 2021 attestant que M. A… avait un comportement inadapté vis-à-vis des patients et des difficultés de communication avec l’équipe soignante, ce dont il résulte qu’il relevait bien des prérogatives de Mme E…, en sa qualité de chef de pôle, d’informer M. A… de ces éléments et de lui demander d’améliorer sa communication avec ses collègues et les infirmières. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que Mme E… aurait porté atteinte à sa liberté de prescription, ni qu’elle l’aurait dénigré.
M. A… fait également valoir que Mme E… aurait refusé de lui accorder un congé professionnel pour lui permettre de suivre une formation sur l’année 2021-2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 16 novembre 2021, que Mme E…, qui n’a pas refusé que M. A… suive cette formation, l’a uniquement informé que le financement de cette dernière ne serait pas pris en charge par le centre hospitalier Rives de Seine dès lors qu’il avait déjà bénéficié de jours de formation au titre des années 2020 et 2021 et que la priorité était donnée aux praticiens titulaires et investis régulièrement dans les thématiques transversales de l’établissement. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A… a en effet bénéficié de huit jours de congés professionnels pour formation en 2020 et de dix-neuf jours en 2021 pour suivre notamment une formation intitulée « capacité gérontologie ». Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que Mme E… aurait refusé qu’il prenne des congés professionnels pour formation ni même que ce refus, en admettant même qu’il soit établi, puisse être vu comme constituant un manquement déontologique.
M. A… soutient encore que Mme E… aurait exercé des pressions sur des chirurgiens viscéraux et remis en cause leurs diagnostics, qu’un médecin urgentiste travaillant au centre hospitalier aurait reconnu parlé en arabe en privé et aurait quitté le service menotté et escorté par la police, que la politique de management de l’hôpital aurait conduit à la démission collective de tous les médecins urgentistes et que les infirmières qui se sont plaintes de sa manière de prendre en charge les patients ont soit quitté l’hôpital, soit avaient pour objectif de négocier aux rabais ses prescriptions médicales pour ne pas avoir à fournir d’effort pour soulager les patients. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l’instance de nature à démontrer ces allégations, qui, en tout état de cause, soit ne le visent pas spécifiquement, soit ne sont pas imputables à Mme E….
Enfin, M. A… soutient que Mme E… aurait violé le secret médical en communiquant, dans le cadre de la procédure devant le conseil de l’ordre, le dossier médical d’une patiente. Toutefois, outre la circonstance que le dossier médical concerné, que le requérant a au demeurant lui-même versé à la procédure, est anonymisé, M. A… se prévaut de ce manquement déontologique pour la première fois dans le cadre de la présente instance, le CNOM n’ayant dès lors pas eu à se prononcer sur la réalité et la pertinence de ce manquement dans le cadre de la décision du 10 juillet 2023. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le CNOM aurait entaché la décision attaquée du 10 juillet 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte ce nouveau manquement déontologique invoqué pour la première fois par le requérant dans son mémoire du 22 mai 2024.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le CNOM a refusé de déférer le docteur E… devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile-de-France serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés à l’instance :
Le CNOM n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à Mme E… d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme E… fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au conseil national de l’ordre des médecins et à Mme C… E….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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