Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2024, n° 2411923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et une pièce enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une mesure d’expulsion et dès lors que sa libération devant intervenir le 5 janvier 2025, l’exécution de cette mesure risque d’intervenir à bref délai ;
— sa convocation à la commission d’expulsion était irrégulière ;
— la commission d’expulsion a rendu son avis dans un délai supérieur à un mois ;
— la commission d’expulsion n’a pas procédé à l’audition du directeur départemental de la cohésion sociale ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024 à 2h21 et des pièces enregistrées le 7 décembre 2024 et le 9 décembre à 9h01, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu de l’atteinte à l’intérêt public de la mesure demandée, qu’un fonctionnaire de police a porté le bulletin de notification de la convocation à la dernière adresse connue de l’administration de l’intéressé, que le directeur départemental de la cohésion sociale a été entendu par la commission d’expulsion, que la décision est particulièrement motivée, que l’intéressé ne démontre pas résider habituellement en France depuis l’âge de 4 ans comme il le prétend, que sa fille est majeure et qu’il a été condamné pénalement à 21 reprises pour des faits répétés de vols par effraction, commis la dernière fois en mars 2023.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Badaoui, représentant M. A, également présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, renonce au moyen tiré de l’absence d’audition du directeur départemental de la cohésion sociale et indique que le requérant est dépourvu d’attaches dans son pays, qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et que son comportement en détention a été exemplaire
— les observations de Me Kerrich du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord qui reprend ses écritures et soutient que la notification de la convocation à la commission d’expulsion a été régulière, l’intéressé n’ayant pas communiqué d’autre adresse et qu’aucune preuve ne permet d’établir la résidence régulière ou habituelle, continue en France sur la longue durée, la fille de l’intéressé étant majeure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 28 mai 1969, déclare être entré en France en 1973. Il a bénéficié d’une carte de résident, valable du 28 janvier 1986 au 27 janvier 1996 et renouvelée jusqu’au 27 janvier 2016. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 26 juin 2018 au 25 juin 2020. Le renouvellement de ce titre a été refusé par arrêté du préfet du Nord en date du 22 novembre 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2024, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion le 28 juillet 2023, le préfet du Nord a ordonné l’expulsion de M. A. L’intéressé demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et tels que visés ci-dessus ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et celles présentés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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