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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2506107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A… C…, M. F… C… et M. H… C… représentés par Me Teissier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de M. E… C… à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à son décès, survenu le 3 octobre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à leur verser respectivement la somme de 20 000 euros à titre provisionnel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de se prononcer sur les conditions de la prise en charge à l’hôpital de leur mari et père E… C…, sur l’utilité, la nécessité et la diligence des soins et diagnostics pratiqués et d’évaluer l’ensemble de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes sites de Grenoble et Voiron, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sous les plus expresses réserves de responsabilité et que la mission de l’expert soit complétée selon ses dires ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles, sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
3°) de dire que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés des requérants ;
4°) de rejeter les demandes de condamnation au titre de provision ainsi que les conclusions présentées par les requérants au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes déclare ne pas intervenir dans la procédure à ce stade.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B… pour les questions d’expertise et le suivi des opérations d’expertise ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. E… C… a été pris en charge à l’hôpital de Voiron le 19 septembre 2023 où il a été opéré suite à une chute ayant entraîné deux fractures au col du fémur et au poignet gauche. Le 22 septembre 2023 M. C… est transféré en soins intensifs à la suite d’un choc septique dans un contexte nosocomial puis le 24 au centre hospitalier universitaire de Grenoble qui note à son arrivée un surdosage morphinique avec présence d’une pneumopathie des deux poumons. Une nouvelle opération des fractures a lieu le 26 septembre mais M. C… décède d’une occlusion intestinale le 3 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par les consorts C…, relative aux circonstances du décès de M. E… C…, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par les consorts C… doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur D… G…, domicilié 38 bis rue des Alpins 74 000 ANNECY, est désigné comme expert avec pour mission de:
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E… C… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier à compter du 19 septembre 2023 et préciser notamment s’il souffrait d’antécédents d’insuffisance rénale ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de M. C…, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) se prononcer sur les causes du décès de M. C…, en cas de pluralité de causes, proposer un partage en pourcentage ;
5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de M. C… ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. C… et notamment si le décès de M. C… est lié à un défaut de surveillance ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à M. C… une chance d’éviter la survenue du décès et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. C… a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de son état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les ayants-droits de M. C… feraient part ; évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de M. C… ;
9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. C… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués entre les 19 septembre et 3 octobre 2023 ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A… C…, de M. F… C…, de M. H… C…, de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.
La première vice-présidente,
Magali SELLES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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