Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2517857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 9 avenue Henry de Montherlant à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Trajet ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté les demandes d’asile de M. A… par une décision du 20 janvier 2025 ; l’intéressé a été informé qu’il devait quitter les lieux pour le 28 février 2025, par un courrier du 25 février 2025 remis en main propre ; il a été régulièrement mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 11 août 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’intéressé se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII), le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9% en septembre 2025, et le dispositif national d’hébergement dispose de 109 537 places d’hébergement, occupées à 99,3%, dont 7,7% indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2 % indûment par des déboutés ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 août 2025, 1564 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui correspondent à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; la situation de M. A…, âgé de 24 ans et qui réside seul, ne caractérise pas une telle situation exceptionnelle ; il ne s’est prévalu d’aucun problème de santé particulier ; en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont il bénéficierait ; rien n’indique que l’intéressé se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis octobre 2023 où il a pu nouer des contacts solides voire amicaux ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délais afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement, nonobstant la circonstance que des démarches auraient été engagées pour obtenir un titre de séjour ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que l’intéressé a été définitivement débouté de sa demande d’asile et que sa situation ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thullier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence n’est pas remplie ; il n’est démontré l’existence d’une perturbation grave du service public qu’occasionnerait son maintien dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
- il existe une contestation sérieuse et l’utilité de la mesure n’est pas démontrée, compte tenu en particulier de sa grande vulnérabilité et en l’absence de proposition alternative d’hébergement ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de lui octroyer un délai valant sursis à exécution de la mesure.
Par une décision du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Thullier, en présence de M. A….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à M. A… et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’il occupe au 9 avenue Henry de Montherlant à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association Trajet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A…, ressortissant guinéen né le 19 décembre 2000, est entré en octobre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée par une décision
de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 janvier 2025. Il a bénéficié, à compter de février 2024 d’un hébergement temporaire au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile géré par l’association Trajet, en dernier lieu au 9 avenue Henry de Montherlant à Nantes. Il a été informé, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 février 2025, remis en main propre le jour même, de la fin de sa prise en charge à compter du 28 février 2025. Par un courrier du 11 août 2025, notifié le 12 août suivant, l’autorité administrative l’a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, M. A… dont la demande d’asile a été définitivement rejetée se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile, au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement dédiés, en particulier dans le département de la Loire-Atlantique et compte tenu à la situation de particulière tension de ce dispositif, précisément étayée par l’administration et non sérieusement contestée en défense. Elle apparaît au demeurant comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Si M. A… fait valoir qu’il présente une fragilité psychologique, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d’apprécier la gravité de son état de santé. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 15 avril 2025, qu’il ne démontre pas avoir contesté. Si l’intéressé se prévaut à l’audience d’une relation de concubinage en France avec une personne et qu’ils attendent un enfant, il n’en justifie pas, alors qu’au demeurant, ces seuls éléments ne permettent pas davantage de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à son expulsion.
7. Enfin, M. A…, qui ne pouvait ignorer qu’il n’avait plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile depuis le rejet définitif de sa demande d’asile, qui ne justifie d’aucun droit au maintien sur le territoire français et qui a refusé le 25 février 2025 le bénéfice de l’aide au retour volontaire, n’es pas fondé à sollicité l’octroi d’un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération sans délai par M. A… du logement qu’il occupe au 9 avenue Henry de Montherlant à Nantes et géré par l’HUDA de l’association Trajet et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de ce dernier les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de libérer sans délai le logement qu’il occupe au 9 avenue Henry de Montherlant à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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