Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 déc. 2025, n° 2534813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 notifié le 12 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal administratif de Paris de prolonger la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. A….
Par une lettre en date du 9 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Barbé, avocate commise d’office représentant M. A… assisté d’un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Faugéras, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien né le 9 août 1998 demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 notifié le 12 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête dirigée contre une obligation de quitter sans délai le territoire français doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans a été notifié au requérant le 12 juin 2025 par voie administrative. Cette notification comporte l’indication des voies et délais de recours contentieux qui expiraient donc, au plus tard le 14 juin 2025. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Décision rendue le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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