Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 juil. 2025, n° 2503441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de résidence lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-4, il ne peut se voir opposer une mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour n’est pas justifiée, ce qui traduit une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant un pays de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;
— l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Valay, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en développant les moyens, ainsi que M. B, qui a répondu aux questions posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a produit une note en délibéré enregistrée le 24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 16 mai 1998 à Guidime Yelimane Kayes au Mali, a demandé au préfet de Lot-et-Garonne la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 15 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision attaquée mentionne de façon détaillée, sur trois pages, tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la décision mentionne que M. B a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 9 mai 2023, et non le 13 mai 2025, il ne s’agit que d’une erreur de plume. Par ailleurs, la circonstance qu’une semaine se soit écoulée entre le dépôt de sa demande et la décision lui refusant le séjour ne saurait à elle seule manifester un examen incomplet de sa situation, alors en outre que si le requérant invoque une demande d’autorisation de travail qui n’aurait pas été examinée, le traitement de celle-ci ne constitue pas un préalable à l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, et compte-tenu de la motivation de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation individuelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7./ L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire./Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé./ La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. » Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ () "
7. M. B produit des bulletins de paye et un contrat de travail démontrant qu’il a travaillé à compter de 2023 successivement en qualité d’employé familial, ouvrier agricole puis employé polyvalent en restauration, dans des emplois en tension listés par l’arrêté du 21 mai 2025, pendant une durée totale non continue de douze mois. S’il a été bénévole en 2023 et 2024 auprès d’associations, si les attestations de personnes qu’il côtoie en font une description élogieuse, et si le préfet ne conteste pas la présence de M. B depuis le 20 mars 2021, ni celle de sa sœur, il n’en demeure pas moins que, d’une part, il s’est maintenu sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 15 décembre 2022, motif opposé par la décision, qui a visé l’article L. 432-1-1 précité et d’autre part, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, quand bien même les liens se distendent, pays où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu du très large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration préfectorale dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 précités.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les circonstances évoquées au point 8 ne permettent pas de considérer que le préfet aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, ni qu’il aurait entaché d’erreur manifeste l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Si M. B soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été exposé précédemment que tel n’était pas le cas. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la délivrance d’un tel titre n’est pas de plein droit, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Les affirmations générales de M. B sur l’augmentation du nombre d’action de jihadistes dans la région de Kayes, relatées dans un article de presse du 25 mai 2025, et la circonstance que le site France diplomatie a classé l’ensemble du territoire malien à l’exception de Bamako en zone rouge et a déconseillé le tourisme au Mali sur l’ensemble du territoire ne permet pas d’apprécier la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé au Mali. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant dans ce pays la destination de son retour, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de sa situation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d’un pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. M. B est présent sur le territoire depuis 2021, y a des attaches personnelles et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, en fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. Cette décision doit, ainsi, être annulée.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’interdiction de retour contenue dans l’arrêté du 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation de l’interdiction de retour n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant ou de réexamen sa situation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
18. L’Etat n’étant pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans contenue dans l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 20 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
Le greffier,
P. HENRION
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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