Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2504862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2504862, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération n° 2024-071 du 23 octobre 2024 du conseil municipal de Bellot (77510) portant validation du montant du loyer du garage de Doucy.
Le préfet de Seine-et-Marne soutient que :
— son déféré est recevable puisqu’il a reçu la délibération litigieuse le 8 novembre 2024, que le sous-préfet de Provins a adressé à la commune de Bellot le 9 décembre 2024 un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération et que le silence gardé sur ce recours pendant plus de
deux mois a fait naître à compter du 9 février 2025 une décision implicite de rejet dont le délai de recours contentieux de deux mois expire le 9 avril ;
— la délibération litigieuse est rétroactive, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du conseil municipal de Bellot du 23 octobre 2024 ;
— elle viole l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en ce que le maire a participé aux discussions et au vote de la délibération querellée alors que le garage est mis à disposition de son beau-père depuis la mi-août, circonstance que le maire n’a pas contestée suite au recours gracieux du 9 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne se désiste de sa requête.
Vu :
— la délibération litigieuse n° 2024-071 du conseil municipal de Bellot du 23 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport.
Ni le préfet de Seine-et-Marne, ni la commune de Bellot, n’étaient présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales :
« I. – Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 () » ; aux termes de l’article L. 2131-6 du même code : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () » ; aux termes du deuxième alinéa de cet article : « Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. ».
2. Par sa requête, le préfet de Seine-et-Marne demande, sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération n° 2024-071 du 23 octobre 2024 du conseil municipal de Bellot (77510) portant validation du montant du loyer du garage de Doucy appartenant à la commune à hauteur de 60 euros par mois pour une durée de trois mois.
3. Par l’acte du 16 avril 2023, le préfet se désiste de sa requête ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Seine-et-Marne de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Bellot (77510).
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2504394
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