Annulation 23 octobre 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 23 oct. 2023, n° 2102075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. A B, représenté par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées a prononcé sa mise à la retraite d’office et sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées de le réintégrer au sein de ses effectifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il indique à tort que M. B aurait épuisé ses congés statutaires ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a été prévenu de la réunion de la commission départementale de réforme que par un courrier du 19 février 2021, n’a pas été informé de la date de la réunion, ni de la possibilité d’être assisté d’un médecin de son choix et qu’aucun médecin spécialiste de son affection n’était présent lors de la réunion de la commission départementale de réforme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été mis à la retraite d’office sans avoir été placé en disponibilité et sans qu’une recherche de reclassement ait été menée, alors qu’il aurait pu être reclassé dans un poste de niveau supérieur, comme celui de chef d’atelier publié le 12 juillet 2021, conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête compte tenu de ce que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 23 septembre 2021 devenu définitif ;
— les conclusions aux fins d’indemnité sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable, et d’avoir précisé les fautes reprochées et les préjudices subis ;
— en tout état de cause, M. B n’a pas subi de préjudice du fait de l’irrégularité de sa convocation à la séance de la commission de réforme du 25 mars 2021, et aucune faute ne peut être reprochée au service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées aux motifs de l’absence de reclassement et du placement à la retraite d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Corno, représentant le service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise principal exerçant les fonctions de mécanicien au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées, a été victime d’un accident de trajet le 16 août 2017. La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales, après avoir constaté, d’une part, qu’aucun poste ou emploi de reclassement permettant à M. B de poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé n’avait pu être identifié, d’autre part que M. B présentait une inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions, a émis le 25 mars 2021 un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le président du conseil d’administration du SDIS des Hautes-Pyrénées a admis M. B à la retraite pour invalidité à compter du 16 août 2021 et l’a radié des cadres. M. B demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation du SDIS des Hautes-Pyrénées à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. D’autre part, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’ordonnance du 30 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué, le président du conseil d’administration du SDIS des Hautes-Pyrénées a, de sa propre initiative, pris un nouvel arrêté le 23 septembre 2021 portant retrait de l’arrêté attaqué et réintégration de M. B dans ses fonctions à compter du 1er août 2021. Dès lors, même en l’absence d’injonction du juge des référés, l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS des Hautes-Pyrénées du 23 septembre 2021 présente un caractère provisoire. Par suite, contrairement ce que soutient le SDIS des Hautes-Pyrénées, les présentes conclusions ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ». Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. (). ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (). » Aux termes de l’article 16 du même arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. M. B se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 et le SDIS des Hautes-Pyrénées, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à établir que le requérant a été régulièrement convoqué à la séance de la commission de réforme du 25 mars 2021 à l’issue de laquelle l’avis rappelé au point 1 a été émis, et a été informé de la possibilité de présenter des observations ainsi que d’être assisté par un médecin de son choix. Par ailleurs, cette omission a privé le requérant d’une garantie. Par suite, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des conclusions aux fins d’annulation, l’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS des Hautes-Pyrénées du 29 juillet 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, par arrêté du 23 septembre 2021, dont le caractère provisoire cesse à la date du présent jugement, le président du conseil d’administration du SDIS des Hautes-Pyrénées, a décidé de la réintégration de M. B dans ses fonctions à compter du 1er août 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à cette réintégration sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
10. M. B n’établit, ni même n’allègue avoir présenté, préalablement à l’introduction de sa requête, une réclamation indemnitaire auprès du SDIS des Hautes-Pyrénées. Le contentieux n’est donc pas lié. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par ce dernier doit ainsi être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le SDIS des Hautes-Pyrénées doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées du 29 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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