Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2600284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2318802/5-4 du 13 septembre 2024.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater la complète exécution du jugement.
Par un courrier du 22 janvier 2026, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2318802/5-4 du 13 septembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, le 22 janvier 2026, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa demande d’exécution dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande d’exécution, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de sa demande d’exécution.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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