Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2526229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, en date du 8 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. A… C….
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lahnait, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Lahnait avocat de M. C…,
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré en France le 15 octobre 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 14 avril 2024. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun :
En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Yvelines en vertu d’un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la mesure d’éloignement attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 15 octobre 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 14 avril 2024. Si le requérant justifie avoir une activité professionnelle dans le secteur de la restauration depuis mai 2024, cette circonstance n’est pas suffisante à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612 – 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. C…, justifie qu’il est entré en France le 15 octobre 2023 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 14 avril 2024. Toutefois, aucun document ne permet d’attester qu’il aurait souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’il soutient, M. C… ne saurait être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, en se fondant sur l’absence de justification d’une entrée régulière en France, le préfet des Yvelines a pu légalement refuser d’accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 612- 2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
La décision litigieuse vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise la situation personnelle et familiale de l’intéressé, comporte les éléments suffisants sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer, dans son principe et dans sa durée, cette interdiction laquelle est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au points 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Ouvrage ·
- Drapeau ·
- Assurance maladie ·
- Lien
- Ville ·
- Recouvrement des frais ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Maire ·
- Fins ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Qualification
- Communauté d’agglomération ·
- Congé ·
- Recette ·
- Maladie ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Délégation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Administration ·
- Interprétation ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Finances publiques ·
- Charges sociales
- Stage ·
- Jeune ·
- Département ·
- Police générale ·
- Stagiaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Salubrité ·
- Santé ·
- Commune ·
- Champ d'application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Acte ·
- Maire ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Décret ·
- Collectivité locale ·
- Commission départementale ·
- La réunion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.