Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2022, n° 2204813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, Mme A B , représentée par Me Carluis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 novembre 2022 la radiant des cadres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de la réintégrer juridiquement à titre provisoire et de réexaminer sa demande de reclassement en vue de sa réintégration effective dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de sa rémunération, que les sommes que l’établissement doit lui verser ne lui permettront pas de couvrir ses charges jusqu’au jugement au fond, et que la situation emporte également des conséquences graves sur son état de santé ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* Elle a été prise par une autorité incompétente ;
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Le centre hospitalier a méconnu ses obligations en matière de reclassement ;
* Le centre hospitalier n’a pas engagé une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il justifie la compétence de l’auteur de l’acte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n°2204814 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n°89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 décembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Drouilhet, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Carluis pour Mme B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, née le 22 août 1985, a exercé au centre hospitalier (CH) du Rouvray en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ) titulaire depuis le 1er novembre 2017. Elle a été atteinte d’une pathologie ayant rendu nécessaire son placement en congé de longue maladie du 25 mars 2020 au 31 juillet 2021 et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle a été reconnue définitivement inapte à l’exercice des missions incombant aux ASHQ mais apte à l’exercice de fonctions de nature administrative. Le 9 juin 2022, elle a renouvelé sa demande de reclassement sur un poste administratif. Par courrier du 19 août 2022, le CH du Rouvray l’a informée que, faute de possibilité de reclassement, il engageait à son encontre une procédure de licenciement. Par décision du 8 novembre 2022, dont la suspension de l’exécution est demandée, le CH du Rouvray a radié Mme B des cadres à compter du 23 novembre 2022.
4. La décision en litige a pour effet de priver, en principe, Mme B de toute rémunération. Si le CH du Rouvray soutient que, compte tenu du versement à intervenir d’une indemnité représentative de congés non pris et de l’indemnité de licenciement, versée en plusieurs fois, la privation de rémunération n’interviendra pas, dans les faits, avant cinq mois, ce qui laisse le temps à l’intéressée de s’inscrire à Pôle Emploi afin de faire valoir ses droits aux allocations de retour à l’emploi, il n’est, en tout état de cause, pas établi, et l’intéressée le conteste, que le versement d’allocations de retour à l’emploi, dont la durée est au demeurant limité, permettra à Mme B de faire face à ses charges. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le CH du Rouvray a méconnu ses obligations en matière de reclassement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au CH du Rouvray de réintégrer juridiquement Mme B, à titre provisoire, à compter de la date de notification de la présente ordonnance et de réinstruire sa demande de reclassement dans un délai de quatre semaines à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH du Rouvray le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du centre hospitalier du Rouvray en date du 8 novembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Rouvray, de réintégrer juridiquement Mme B, à titre provisoire, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, et de réinstruire sa demande de reclassement dans un délai de quatre semaines à compter de cette même date.
Article 3 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2022.
La juge des référés, La greffière,
A. C N. DROUILHET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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