Rejet 29 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 mars 2025, n° 2501480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Orléans Loiret Palestine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, l’association Orléans Loiret Palestine, représentée par son président, M. A B, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre sous astreinte à la commune d’Orléans de mettre à sa disposition la salle initialement prévue pour la tenue d’une « Formation campagne BDS » portant sur un appel au boycott des produits israéliens et les entreprises les soutenant le samedi 5 avril 2025 à 14 h 30 à la Maison des associations et de condamner ladite commune au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— ils ont réservé une salle municipale auprès de la commune d’Orléans pour organiser le 5 avril 2025 une formation portant sur le boycott de l’Etat israélien ;
— la mairie a finalement décidé le 26 mars 2025 d’annuler cette réservation et empêche ainsi la tenue d’un évènement pacifique et légal ;
— cette mesure porte atteinte à la liberté d’expression et de réunion ;
— elle méconnaît l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît également l’article 1er de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
— il s’agit d’une entrave illégitime au débat démocratique ;
— l’existence des risques à l’ordre public invoqués par le maire n’est pas établie ;
— cette interdiction préventive porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales ;
— la formation devant se dérouler le 5 avril 2025, il existe une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’association Orléans Loiret Palestine a sollicité auprès des services de la commune d’Orléans (45000) la mise à disposition d’une salle municipale pour la tenue d’une « formation campagne BDS » publique relative au boycott des produits et entreprises israéliens devant se tenir le 5 avril 2025 à 14 h 30. Par courriel du 3 décembre 2024, il fut fait droit à leur demande et la salle « Erasme » à la Maison des Associations Centre leur a été réservée le samedi 5 avril 2025 de 14 h à 20 h. Par courriel du mercredi 26 mars 2025 envoyé à 19 h 10, la responsable du service de la vie associative a décidé de ne plus mettre la salle initialement prévue à la disposition de l’association Orléans Loiret Palestine en raison des tensions récentes et de la volonté de recherche d’un apaisement. Par la présente requête, l’association Orléans Loiret Palestine demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune d’Orléans de mettre la salle prévue à leur disposition.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, la liberté de réunion est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En second lieu, l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoit : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon le premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’association Orléans Loiret Palestine a sollicité et obtenu la mise à disposition d’une salle municipale pour y tenir une réunion publique le 5 avril 2025 par décision du 3 décembre 2024 sur laquelle est finalement revenue le maire de la commune d’Orléans en raison du climat de tension faisant suite à l’agression le samedi 22 mars 2025 à Orléans dans la rue du rabbin d’Orléans au sortir de la synagogue. Alors même que la réunion est prévue le samedi 5 avril 2025, il n’est toutefois aucunement soutenu ni même allégué que l’association Orléans Loiret Palestine se trouverait dans l’impossibilité d’organiser la réunion envisagée dans d’autres locaux que ceux dont la commune refuse la mise à disposition et il n’est d’ailleurs pas soutenu qu’elle chercherait un autre lieu de réunion pour cette réunion devant se dérouler dans une semaine. Dans ces conditions, et compte tenu de la date fixée pour la réunion, l’association requérante n’établit l’existence d’aucune situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48 heures pour enjoindre au maire de la commune d’Orléans de mettre à disposition une salle municipale initialement prévue.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Orléans Loiret Palestine doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. En l’absence de tout dépens, les conclusions présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Orléans Loiret Palestine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Orléans Loiret Palestine.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 29 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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