Tribunal administratif d'Orléans, 29 mars 2025, n° 2501480
TA Orléans
Rejet 29 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'expression et de réunion

    La cour a estimé que l'association n'a pas établi l'urgence de la situation, ni la nécessité d'une intervention rapide du juge des référés, car il n'a pas été prouvé qu'elle ne pouvait pas organiser la réunion dans d'autres locaux.

  • Accepté
    Absence de justification d'une situation d'urgence

    La cour a confirmé que l'association n'a pas justifié d'une situation d'urgence, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a noté qu'en l'absence de dépens, les conclusions de l'association ne peuvent être accueillies.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 29 mars 2025, n° 2501480
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2501480
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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