Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
Il soutient que :
- il n’a pas fait usage de stupéfiant mais de CBD ;
- il a besoin de conduire pour son activité professionnelle
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732 1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. C… a présenté son rapport, et entendu Mme B… pour le préfet de la Seine-Maritime, qui s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2024 M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier au cours duquel il a été soumis à un dépistage salivaire aux substances et plantes classées comme stupéfiants qui s’est avéré positif, entrainant la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ».
3. D’autre part, l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route définit, dans une première section, les modalités relatives aux épreuves de dépistage, prévues aux article R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, consistant, à partir d’un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant notamment à la famille des cannabiniques. Dans une seconde section, il définit les modalités relatives aux analyses et examens, en précisant que le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d’un ou plusieurs produits stupéfiants. Aux termes de l’article 10, qui relève de la deuxième section de l’arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; / (…) / II. – En cas d’analyse sanguine : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ; / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’expertise toxicologique du Groupe hospitalier du Havre, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. A… s’est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux de 7,6 ng/ml. M. A… soutient qu’il n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit normalement dépourvu de propriétés stupéfiantes. Toutefois il ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le taux de THC relevé. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies.
5. En second lieu, la circonstance que le requérant aurait besoin de conduire un véhicule automobile pour transporter du matériel professionnel est sans incidence sur l’issue de litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. C…
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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