Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2517042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, la société Anvie Koly, représentée par Me Roquette-Pfister, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la maire de Paris a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Labonde Koly » situé à Antsirabe à Madagascar ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la compétence du tribunal :
- l’arrêté attaqué ayant été pris par la maire de Paris et le litige ne relevant pas de la compétence de premier ressort des cours administratives d’appel ou du Conseil d’Etat, le tribunal est bien compétent ;
Sur la recevabilité :
- un recours en annulation a été introduit devant le tribunal ;
- en sa qualité de destinataire de l’arrêté litigieux qui lui fait grief, elle a manifestement intérêt à agir ;
Sur l’urgence :
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la situation des jeunes actuellement accueillis par le lieu de vie et d’accueil « Labonde Koly », placés à l’aide sociale à l’enfance et particulièrement vulnérables, pour lesquels la rupture brutale du séjour de remobilisation et le retour prématuré, alors qu’il n’ont pas encore de solutions d’accueil, auront des effets traumatiques sur leur santé mentale et leur équilibre ;
- l’arrêté litigieux préjudicie également de façon grave et immédiate à sa situation, dès lors que la cessation totale et définitive de son activité implique la résiliation de ses partenariats et contrats avec les assistants éducatifs locaux, la restitution anticipée des locaux, le licenciement des salariés qu’elle emploie et une disparition totale de ses ressources et qu’elle est menacée à très court terme de liquidation, faute de pouvoir exercer son activité ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
- l’arrêté litigieux a été rendu au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, dès lors que l’arrêté a commencé à produire des effets avant le terme de cette procédure et que les faits qui se sont déroulés entre septembre 2023 et février 2024 sont mentionnés dans les considérants de l’arrêté alors que ces faits n’ont pas été évoqués dans le courrier du 22 avril 2025 ayant lancé la procédure contradictoire ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la cessation des activités n’est fondée sur aucun risque avéré, réel et actuel pour la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes accueillis ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a parfaitement rempli ses obligations résultant de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles et il ne saurait lui être reproché un manquement au sens de cet article, l’exigence de production par les employés malgaches d’attestations d’honorabilité, alors que cette attestation ne peut pas être délivrée à des Malgaches, constituant une discrimination à raison de la nationalité ;
- le manquement reproché ne permettait pas de fonder une cessation d’activité sur le fondement de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles mais aurait dû donner lieu à une sanction administrative sur le fondement de l’article L. 313-14 de ce code ;
- l’arrêté litigieux est manifestement disproportionné au manquement reproché.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond n° 2517046.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Petrot, pour la société Anvie Koly, lequel a repris les moyens invoqués dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 28 mai 2025, la maire de Paris a prononcé la cessation totale et définitive de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Labonde Koly » situé à Antsirabe à Madagascar, géré par la société Anvie Koly. La société Anvie Koly demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de la requête de la société Anvie Koly à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Anvie Koly est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anvie Koly et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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