Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2026, n° 2508343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme E… I…, Mme F… G…, Mme H… A…, Mme E… C… et Mme B… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Paimpol a délivré à la commune un permis d’aménager n° PA 022162 25 P0001, portant sur la création d’un parc paysager, le réaménagement des espaces publics ainsi que la création de dix lots à bâtir dans la rue de Kernoa ;
2°) d’annuler toutes les délibérations postérieures du conseil municipal visant à la mise en œuvre du permis d’aménager.
Par un courrier du 9 février 2026, le tribunal a invité les requérantes à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en justifiant de leur intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, d’autre part, en produisant un titre de propriété ou des éléments permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Par un courrier du 9 février 2026, les requérantes ont été invitées à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en produisant un titre de propriété ou d’éléments permettant d’établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et d’autre part, en justifiant de leur intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Les requérantes, qui ont accusé réception de cette demande le 11 février 2026 dans l’application informatique Télérecours, se bornent à faire valoir que l’article R. 600-4 n’est pas applicable à la présente instance et qu’elles sont membres de la minorité du conseil municipal de la commune de Paimpol. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à leur conférer un intérêt à agir, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérantes n’ont pas régularisé la requête dans le délai qui leur était imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de Mme I…, de Mme G…, de Mme A…, de Mme C… et de Mme D… est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme I…, Mme G…, Mme A…, Mme C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérantes.
Fait à Rennes, le 1er avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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