Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 mars 2024, n° 2401373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mmes B et Brigitte A demandent au juge des référés d’annuler tous les actes du service de gestion comptable de Landerneau et de la communauté Lesneven Côte des Légendes (facturations, lettres de relance, mise en demeure, saisies administratives à tiers détenteur, saisie-attributions), d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées et des frais bancaires induits au titre de leur abonnement d’eau, de les dédommager pour les préjudices subis et d’enjoindre à la communauté Lesneven Côte des Légendes de rétablir leur contrat de fourniture d’eau.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que leurs biens vont être saisis ;
— le service de gestion comptable de Landerneau et la communauté Lesneven Côte des Légendes ont commis des fautes et abus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le litige soulevé par Mmes A, usagères du service public d’eau, met en cause des rapports de droit privé et relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et Brigitte A.
Fait à Rennes, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401373
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