Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A C, représenté par Me Zaiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas établi que le préfet l’a saisi préalablement à son édiction ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril, 19 et 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Petit substituant Me Zaiter, représentant M. B
Hdda.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 7 novembre 1992 demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant l’adoption de l’arrêté en litige. En outre, l’avis du collège des médecins du 13 décembre 2024 a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Et en vertu de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires () ».
5. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé, notamment au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes en se référant expressément à l’avis de l’OFII sur ce point, ne remet pas en cause le fait que l’état de santé du requérant ne nécessite pas une prise en charge mais constate que l’exceptionnelle gravité de sa pathologie n’est pas démontrée. Ensuite, en se bornant à soutenir que sa pathologie implique une surveillance permanente de la part de sa famille M. C ne peut être regardé comme contestant utilement l’appréciation de sa situation médicale faite dans l’arrêté contesté. Enfin, dès lors que les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale ne sont pas d’une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. C se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, de quatre de ses frères et sœurs, de neveux et nièces ainsi que de cousins qui sont soit en situation régulière soit de nationalité française. Toutefois, la seule production de titres de séjour ou de cartes d’identité de certains d’entre eux ne permet pas, à elle seule, d’une part, d’établir le lien de filiation les unissant et, d’autre part, d’apprécier les liens qu’il entretiendrait avec eux. La circonstance qu’une de ses tantes soit décédée au cours de l’attentat de Nice survenu en juillet 2016 et qu’il ait été cité à comparaitre en qualité de partie civile à l’occasion de la procédure criminelle suivie à l’encontre des auteurs de l’attentat, aussi regrettable et tragique soit elle n’est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. En outre, par les pièces produites, le requérant n’établit pas résider de façon continue sur le territoire depuis son entrée alléguée en 2018 et ne justifie d’aucune intégration tant personnelle que professionnelle. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, il n’est pas établi qu’un défaut de prise en charge en cas de retour en Maroc conduirait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, il n’est pas établi qu’un défaut de prise en charge en cas de retour en Maroc conduirait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. C doivent être rejetées, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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