Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la profession qu’il exerce et son niveau de maîtrise de la langue française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet ;
— les observations de Me Mercerier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 juillet 1989 à Tighmi, entré en France le 18 juin 2019, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué fait notamment mention de ce que M. A a produit, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, un formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier d’ouvrier et de ce que sa situation a été appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et des « spécificités de l’emploi auquel il postule ». Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A exerce depuis le mois de juin 2021 non pas la profession d’ouvrier mais la profession d’ « ouvrier boulanger » au sein de la société Le pâton d’or et que c’est à ce titre que cette société a formé une demande d’autorisation de travail le 10 mars 2024. La mention de la profession de M. A par l’acte attaqué est, par suite, entachée d’une imprécision de nature à révéler, de la part du préfet de police, un défaut d’examen sérieux de sa demande d’admission au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du 3 janvier 2025 rejetant la demande d’admission au séjour de M. A et l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, l’annulation de cette décision implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
S. Timite
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250516
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