Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2426502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 aout 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 aout 2024, le CNAPS ayant délivré une carte professionnelle à M. A… le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la sécurité intérieure,
le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… était titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) valable jusqu’au 21 aout 2024. M. A… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 7 aout 2024. Par une décision du 20 aout 2024, le CNAPS a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle à M. A…, valable cinq ans, du 14 octobre 2024 au 14 octobre 2029.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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