Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 août 2025, n° 2501283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025 sous le n° 2501283, M. A B, représenté par Me Karjania, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 mars 2025 par laquelle la communauté d’agglomération « Territoire de l’Ouest » (TO) a refusé de reporter au 1er janvier 2026 la date de son départ à la retraite ;
2°) de suspendre l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le président du TO a prononcé sa mise à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025 ;
3°) de suspendre les décisions des 16 juin et 30 juillet 2025 rejetant ses recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au TO, sous astreinte, de procéder à sa réintégration et de maintenir sa rémunération à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge du TO une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que, du fait de sa mise à la retraite prématurée qui se traduit par une importante diminution de ses revenus, notamment parce que la CNRACL n’a pas été en mesure d’instruire sa demande de retraite en temps utile, il ne pourra plus, à brève échéance, faire face à ses charges personnelles familiales ;
— alors qu’il n’a nullement atteint la limite d’âge et qu’il sollicité dès le 13 mars 2025 un report au 1er janvier 2026 de son départ à la retraite initialement prévu le 1er juillet 2025, le TO lui oppose un motif d’intérêt du service qui n’est pas caractérisé ;
— la CNRACL n’a pas été régulièrement informée et n’a pas donné son avis avant l’admission à la retraite ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’incompétence du signataire des décisions des 26 mars, 16 juin et 30 juillet 2025 doit être constatée ;
— il est porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le TO représenté par Me Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 2 avril 2025 a été tardivement attaqué ; la décision du 30 juillet 2025 est purement confirmative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2501282 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions susmentionnés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de M. B, requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Garnier substituant Me Charrel, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ;
2. M. B, né le 12 octobre 1962, directeur territorial auprès de la communauté d’agglomération « Territoire de l’Ouest » (TO), a exprimé auprès de son employeur, le 18 décembre 2024, sa volonté de partir à la retraite le 1er juillet 2025. Cependant, le 13 mars 2025, il a demandé le report au 1er janvier 2026 de la date de son départ à la retraite. Par courrier du 26 mars 2025, le directeur général des services (DGS) a répondu négativement à cette demande de report en invoquant l’intérêt du service.
Par arrêté du 2 avril 2025, le président du TO a prononcé l’admission à la retraite de M. B et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025. Les recours gracieux formés par l’intéressé les 17 avril et 23 juillet 2025 ont été rejetés par des lettres du DGS en date des 16 juin et 30 juillet 2025. Par la présente requête en référé, qui fait suite au dépôt d’une requête au fond le 2 août 2025, M. B demande la suspension de la décision du 26 mars 2025, de l’arrêté du 2 avril 2025 et des décisions rejetant ses recours gracieux.
3. Si le TO invoque le caractère définitif de l’arrêté portant radiation des cadres du 2 avril 2025, qui a fait l’objet d’une première notification par un courrier recommandé mis à la disposition de l’intéressé le 28 avril 2025, le délai de recours contentieux applicable à l’arrêté du 2 avril 2025 a été interrompu par le recours gracieux formé le 17 avril 2025, lequel doit être interprété, dès lors que M. B y exprimait fermement sa contestation d’un départ à la retraite qui serait fixé au 1er juin 2025 et non au 1er juillet 2025, comme dirigé non seulement contre la décision de refus de report du 26 mars 2025 mais aussi contre la décision de l’autorité territoriale prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025. Une réponse négative ayant été apportée à ce recours gracieux le 16 juin 2025, le TO n’est pas fondé à soulever la tardiveté des conclusions, soumises au tribunal le 2 août 2025, dirigées contre de l’arrêté du 2 avril 2025 fixant la radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025. De même, la réponse du 30 juillet 2025, intervenue avant l’expiration du délai de recours, ne peut se voir opposer un caractère purement confirmatif.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par l’effet de sa mise à la retraite avec effet au 1er juillet 2025, M. B subit une substantielle diminution de ses revenus, alors surtout que ses droits à pension ne sont pas susceptibles d’être ouverts à brève échéance, la CNRACL ayant été confrontée à des difficultés, principalement imputables au TO, pour instruire le dossier de retraite l’intéressé. Le requérant justifie de la nécessité, pour lui, de conserver pendant plusieurs mois encore le niveau de rémunération qui était le sien en juin 2025, afin de faire face à ses charges personnelles et familiales. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater l’atteinte grave et immédiate portée à la situation de l’intéressé, sans que l’on puisse identifier, en l’espèce, un intérêt public déterminant à l’égard d’une radiation qui prendrait effet au 1er juillet 2025. La condition d’urgence peut être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel le refus de report pour une période de six mois s’achevant au 1er janvier 2026, date à laquelle l’intéressé sera âgé de 63 ans, repose sur un motif d’intérêt du service insuffisamment caractérisé, ainsi que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision initiale du DGS du 26 mars 2025, de l’arrêté du président du TO du 2 avril 2025 portant radiation à compter du 1er juillet 2025 et des décisions du DGS portant rejet des recours gracieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension d’exécution des actes dont il demande l’annulation.
7. La suspension de l’arrêté portant radiation à compter du 1er juillet 2025 implique nécessairement que l’intéressé soit, à titre provisoire, réintégré dans ses fonctions par le TO à cette date, avec régularisation de sa rémunération. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, sans qu’il soit nécessaire, pour l’heure, d’appliquer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du TO une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé.
Les conclusions réciproque présentées par le TO, partie perdante ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du président du Territoire de l’Ouest du 2 avril 2025 prononçant l’admission à la retraite de M. B et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2025 est suspendu.
Article 2 : Les décisions du Territoire de l’Ouest des 26 mars, 16 juin et 30 juillet 2025 sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au Territoire de l’Ouest de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. B dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2025 et à la régularisation de sa rémunération, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le Territoire de l’Ouest versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Territoire de l’Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d’agglomération « Territoire de l’Ouest ».
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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