Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 sept. 2025, n° 2429191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2023, N° 2323439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2024 et 20 juillet 2025, M. A, représenté par Me El Amoudi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 mars 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 2323439 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er mars 2024, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 septembre 2023 à l’égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. A, qui est toujours dépourvu de logement, n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Dès lors, compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. et à Me El Amoudi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. B
signé La greffière,
J. Bordat
signé
La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Économie mixte ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tiré ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale ·
- Description
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Pensionné ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Militaire ·
- Bretagne
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Allocation ·
- Directeur général ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Usurpation d’identité ·
- Renouvellement ·
- Traitement de données ·
- Suspension ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.