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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2400788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 25 janvier 2024 et le 10 janvier 2025, M. A C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— la préfète du Rhône s’est crue en compétence liée et a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis à ce titre une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une pièce enregistrée le 26 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait pris, le jour même, une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien, né le 12 février 1985, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2017. Le requérant a sollicité le 21 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Par la suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 26 décembre 2024, qui s’est substituée à cette décision implicite, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. C demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 20 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, et alors même que le requérant allègue que la décision mentionnerait à tort qu’il a travaillé pour la commune d’Ecully en qualité d’adjoint au service « Espace vert » dès lors que cet emploi serait occupé par son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard de sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ayant notamment relevé qu’il ne remplissait pas les conditions requises par ces dispositions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code faisaient en outre obstacle à la délivrance d’un tel titre.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis le 1er janvier 2017 aux côtés de sa mère titulaire d’une carte de résident de dix ans, de son frère, de sa compagne qui est également une ressortissante arménienne et de leur fils né en France le 24 juin 2023. Il expose que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant, l’accouchement étant prévu en avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée le 12 juillet 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2019, et qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une décision du 7 août 2020 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que sa compagne est arrivée en France récemment, le 26 août 2022, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par une décision en date du 14 novembre 2023, que M. C ne possède pas de logement ni de ressources propres et est hébergé par sa mère avec sa compagne et son fils et qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Arménie, pays dont sa compagne et leur enfant ont aussi la nationalité, et où il a vécu la majeure partie de son existence, alors qu’il n’apparaît pas qu’il existerait un obstacle pour reconstituer la cellule familiale dans ce pays. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels exposés au point 6, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis à ce titre une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’article L. 432-1-1 précité. Par suite le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône s’est crue en compétence liée et aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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