Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 1er juil. 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2025, le 16 juin 2025, le 17 juin 2025, le 24 juin 2025 et le 25 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Jebali, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de traiter son dossier et de la rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile de façon rétroactive, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’OFII à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral.
Elle soutient que :
— elle n’a plus perçu l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 5 février 2025 alors qu’elle bénéficie de la protection temporaire et a transmis tous les documents nécessaires à l’OFII ;
— l’OFII n’a pas répondu à ses demandes ;
— elle se trouve dans une situation financière critique, avec deux enfants à charge ;
— l’inertie de l’OFII a engendré un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025 à 10h22, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que la requérante ne démontre pas l’existence d’une décision de refus de la part de l’OFII de lui remettre une nouvelle carte ADA ou de régulariser sa situation ;
— les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables, à défaut d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du magistrat désigné pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’irrecevabilité de ces mêmes conclusions indemnitaires, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux,
— et les observations de Me Jebali, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et de Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 26 juin 2025 à 14h31.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ukrainienne née le 25 septembre 1989, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour « protection temporaire », dont la dernière a été renouvelée le 8 janvier 2025 et demeure valable jusqu’au 7 juillet 2025. De ce fait, elle perçoit l’allocation pour demandeur d’asile. Le versement de cette allocation a cessé à partir du mois de février 2025. Mme B a sollicité le versement de cette allocation auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) par un courriel du 10 avril 2025. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’OFII :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Selon l’article L. 555-1 du même code : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. () ». Selon les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Mme B demande à être indemnisée du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’inertie de l’OFII. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné, statuant en application de ces dispositions, ne peut être saisi que d’un recours en annulation contre une décision refusant des conditions matérielles d’accueil, dont fait partie l’allocation pour demandeur d’asile, et non de conclusions indemnitaires liées à celle-ci. En tout état de cause, Mme B ne justifie pas avoir sollicité l’indemnisation préalable de ce préjudice devant l’autorité administrative. Par suite, ainsi que le fait valoir le directeur général de l’OFII en défense, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, constatant la cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 5 février 2025, a sollicité le versement de cette allocation auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par un courriel du 10 avril 2025, et il n’est pas contesté que le directeur général de l’OFII n’y a pas répondu dans un délai de deux mois, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet que la requérante est recevable à contester. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le directeur général de l’OFII doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 553-1 pendant une durée déterminée s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources ». Aux termes de l’article D. 581-7 du même code : « Conformément à l’article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l’allocation prévue à l’article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire. Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire. Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la date où s’achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l’Union européenne ». Aux termes de l’article D. 553-3 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées ».
7. Il est constant que Mme B est bénéficiaire de la protection temporaire depuis le mois de décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour « bénéficiaire de la protection temporaire » le 8 janvier 2025. Si le directeur général de l’OFII fait valoir en défense que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile a été interrompu à compter du mois de février 2025 dès lors que l’intéressée n’a transmis le formulaire de demande de prolongation de ses droits à cette allocation que le 19 mars 2025, ce qu’elle reconnaît, cette circonstance n’est pas de nature à justifier la décision en litige dès lors qu’à sa date, ce formulaire avait été transmis, ce qui impliquait le versement rétroactif de l’allocation dont il n’est pas contesté que Mme B remplit les conditions. Il en va de même pour la circonstance que Mme B n’a pas transmis son contrat de bail, signé le 1er mars 2025, dès lors que cet élément n’est susceptible d’influer que sur le montant additionnel éventuellement versé à l’intéressé en application des articles D. 553-9 et D. 553-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse l’allocation pour demandeur d’asile due à Mme B à compter du 8 janvier 2025 jusqu’au 7 juillet 2025, et au-delà de cette date, sous réserve du renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire valable jusqu’au 7 juillet 2025. Il y a lieu par suite de l’y enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte et sous réserve des versements déjà intervenus à la date du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de verser à Mme B l’allocation pour demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation de demandeur d’asile due à Mme B à compter du 8 janvier 2025 jusqu’au 7 juillet 2025 et au-delà de cette date, sous réserve du renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous réserve des versements déjà intervenus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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