Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 25 février 2025, M. A C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3,
L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Saihi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève deux moyens nouveaux à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation et, deux moyens nouveaux à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation,
— les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 11 novembre 1995 à Relizane (Algérie), est entré sur le territoire français, en tant que mineur régulier, au cours de l’année 2008. Par un arrêté du 19 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En unique lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n°82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne et, en son absence ou en cas d’empêchement, à M. B E, signataire de l’arrêté contesté, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Tarn-et-Garonne, assurant les fonctions de secrétaire général adjoint, à l’effet de signer les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C, ses condamnations pénales et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale.
Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 13 février 2024 que M. C a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et sur la décision portant interdiction de retour qui pourrait l’assortir. En outre, M. C, incarcéré entre
le 19 février 2023 et le 19 février 2025 a été invité, lors d’une audition conduite
le 6 février 2025, à mentionner des changements intervenus dans sa situation depuis le 13 février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Si M. C soutient qu’il peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de Tarn-et-Garonne a écarté tout droit au séjour de M. C en raison de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constitue du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique son comportement personnel. S’il n’est pas contesté que M. C se trouve sur territoire français depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur son bulletin n°2, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel
de Chalon-sur-Saône à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, vol avec destruction ou dégradation et conduite d’un véhicule sans permis le 30 juin 2014, à une peine de deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commis en récidive,
le 14 septembre 2015, à une peine de trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits de vol en réunion et vol, commis en récidive,
le 4 avril 2016, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et sans incapacité, commis en récidive, et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 9 juin 2017, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité public, commis en récidive, de rébellion, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis en récidive
le 21 février 2023 et à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, commis en récidive, le 13 décembre 2023. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. C sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré sur le territoire français au cours de l’année 2008 pour rejoindre sa sœur, ne justifie d’aucune insertion
socio-professionnelle particulière. En outre, et ainsi qu’il l’a été dit au point 7, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, qu’il serait père d’un enfant espagnol n’est pas de nature à établir l’existence d’attaches stables et intenses sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident sept de ses frères et sœurs. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise l’ensemble des condamnations pénales de M. C. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () ; 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à
l’article L. 200-4 ; () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () ; 4o Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. « . Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision ".
13. Si M. C soutient qu’il est le père d’un enfant mineur de nationalité espagnole, il ne l’établit pas. En tout état de cause, à supposer même que cette allégation soit vraie, cette seule circonstance n’est pas de nature à le regarder comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 7, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’a entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’aucune erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
17. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. C tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement
des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans « . Et, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment au point 13, que M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
23. Il ressort de ce qui précède, et notamment des considérations de fait exposées aux points 7 et 9 que, s’il n’est pas contesté que M. C est entré sur le territoire français au cours de l’année 2008, il ne justifie ni de liens d’une intensité particulière, ni d’une intégration professionnelle en France. En outre, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
24. Il résulte de ce tout qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Saihi et au préfet
de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501259
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