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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2207726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai et 13 juin 2022, le 20 janvier 2023, le 4 octobre 2024 et le 23 mai 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 25 septembre 2025, la société civile Tour Prisma, représentée par Me Gosseye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire n° PC 092 026 21 D0017 à la société civile immobilière (SCI) Miroirs AB, à la société Primopierre et à la SCI Miroirs D auxquelles s’est substituée la société par actions simplifiées (SAS) Edge France 1 SAS, ensemble, la décision du 21 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Courbevoie agissant au nom de l’Etat a délivré un permis de construire modificatif n° PC 092 026 21 D0017-M01 à la SCI Miroirs AB, à la société Preim Odyssey C et à la SCI Miroirs D, auxquelles s’est substituée la SAS Edge France 1 SAS pour le même projet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de la SCI Miroirs AB, de la société Primopierre, de la SCI Miroirs D, de la société Preim Odyssey C et de la SAS Edge France 1 SAS une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre les arrêtés en litige ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire initial du 20 décembre 2021 :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’évaluation environnementale est irrégulière dès lors que l’étude d’impact ne porte pas sur la globalité du projet et qu’à titre subsidiaire, les aménagements publics prévus par Paris La Défense auraient dû être analysés au titre des effets cumulés de l’étude d’impact ;
- l’étude d’impact est insuffisante au regard :
* de la justification des choix retenus, s’agissant de la description des solutions de substitution raisonnables au projet et de la réversibilité du projet ;
* de la végétalisation envisagée ;
* de l’impact du projet sur l’avifaune ;
* de l’impact du projet sur l’ensoleillement des bâtiments situés à proximités ;
* de l’effet îlot de chaleur et du bilan carbone du projet ;
* des modalités de gestion des déchets générés par le projet ;
* de son impact sur les flux de circulation ;
* de la prise en compte des nuisances sonores ;
* du risque de pollution de l’air ;
* de la pollution des sols ;
* des études relatives aux limitations des consommations énergétiques ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
* les plans de coupe ne permettent pas d’apprécier les caractéristiques du profil du terrain avant et après travaux et que la coupe altimétrique du terrain à l’issue des travaux d’excavation n’est pas représentée ;
* la notice architecturale et paysagère est insuffisante au regard de l’intégration du projet dans l’environnement bâti existant et de la description des aménagements paysagers ;
* le dossier ne comporte pas d’agrément pour l’hébergement hôtelier en méconnaissance des articles R. 431-16 et R. 510-1 du code de l’urbanisme et l’agrément délivré le 7 mai 2021 l’a été sous réserve d’une réversibilité du projet qui s’avère impossible ;
* il ne comporte pas de demande d’autorisation d’exploitation commerciale en méconnaissance de l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme ;
* il ne comporte pas de demande de dérogation à l’interdiction d’abattage des arbres en alignement en méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que :
* le projet aurait dû être soumis à une procédure de concertation préalable obligatoire sur le fondement du 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
* le projet, qui entre dans le champ d’application de la concertation préalable facultative en application de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, aurait dû fait l’objet d’une déclaration d’intention conformément à l’article L. 121-18 du même code ;
* la procédure de participation du public par voie électronique méconnait les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l’environnement ;
- il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de « La Défense » en matière d’offre immobilière mixte ;
- il méconnait l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* le linéaire de façade de la verticalité C le long de la rue Louis Blanc n’est pas conforme aux exigences relatives à la protection des linéaires actifs ;
* la hauteur du linéaire de rez-de-chaussée actif identifié le long de la rue Louis Blanc ne présente pas une hauteur de 3,50 mètres ;
- il méconnait l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* l’implantation des saillies de la verticalité D au niveau de la place centrale et de la rue d’Alsace et de la verticalité C au niveau de la rue Louis Blanc n’est pas conforme à cette disposition ;
* les plans de coupe ne permettent pas de confirmer que la verticalité C respecte un retrait d’1 mètre avec l’alignement de la rue Louis Blanc ;
- il méconnait l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les verticalités O (ex AB) et D comportent une antenne visible depuis l’espace public ;
- il méconnait l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
S’agissant de l’arrêté de permis de construire modificatif du 26 décembre 2023 :
- l’arrêté attaqué n’a pas régularisé le vice d’incompétence entachant le permis de construire initial ;
- l’évaluation environnementale est irrégulière dès lors que l’étude d’impact ne porte pas sur la globalité du projet et qu’à titre subsidiaire, les aménagements publics prévus par Paris La Défense auraient dû être analysés au titre des effets cumulés de l’étude d’impact ;
- l’arrêté attaqué n’a pas régularisé l’insuffisance entachant l’étude d’impact dès lors qu’il n’apporte aucun complément sur ce point ;
- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
* le plan de masse est de nature à induire en erreur le service instructeur ;
* les plans de coupe du permis de construire modificatif ne régularisent pas l’incomplétude des plans de coupe du permis initial ;
* la notice architecturale et paysagère est insuffisante au regard de l’intégration du projet dans l’environnement bâti existant et de la description des aménagements paysagers ;
* le dossier ne comporte pas d’agrément pour l’hébergement hôtelier en méconnaissance des articles R. 431-16 et R. 510-1 du code de l’urbanisme et l’agrément délivré le 7 mai 2021 l’a été sous réserve d’une réversibilité du projet qui s’avère impossible ;
* il ne comporte pas de demande d’autorisation d’exploitation commerciale en méconnaissance de l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme ;
* il ne comporte pas de demande de dérogation à l’interdiction d’abattage des arbres en alignement en méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que :
* le projet aurait dû être soumis à une procédure de concertation préalable obligatoire sur le fondement du 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
* le projet, qui entre dans le champ d’application de la concertation préalable facultative en application de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, aurait dû fait l’objet d’une déclaration d’intention conformément à l’article L. 121-18 de ce code ;
* la procédure de participation du public par voie électronique méconnait les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l’environnement ;
- il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de « La Défense » en matière d’offre immobilière mixte ;
- il méconnait l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* le linéaire de façade de la verticalité C le long de la rue Louis Blanc n’est pas conforme aux exigences relatives à la protection des linéaires actifs ;
* la hauteur du linéaire de rez-de-chaussée actif identifié le long de la rue Louis Blanc ne présente pas une hauteur de 3,50 mètres ;
- il méconnait l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* l’implantation des saillies de la verticalité D au niveau de la place centrale et de la rue d’Alsace et de la verticalité C au niveau de la rue Louis Blanc n’est pas conforme à cette disposition ;
* les plans de coupe ne permettent pas de confirmer que la verticalité C respecte un retrait d’1 mètre avec l’alignement de la rue Louis Blanc ;
- il méconnait l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les verticalités O (ex AB) et D comportent une antenne visible depuis l’espace public ;
- il méconnait l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article 6 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 28 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024, le 27 février et le 31 juillet 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 23 septembre 2025, la SAS Edge France 1 SAS, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la société requérante lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Courbevoie qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, en application des dispositions de l’article R. 600-7 du code de justice administrative, tiré de l’irrecevabilité des moyens nouveaux articulés contre le permis de construire modificatif et fondés sur la méconnaissance de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de la non-conformité du linéaire de façade de la verticalité C le long de la rue Louis Blanc et de l’article UD6 de ce règlement, compte tenu de la cristallisation des moyens, intervenus selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 600-5
du code d’urbanisme.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation d’un vice tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de permis de construire du 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gosseye, représentant la société civile Tour Prisma et de Me Repeta, substituant Me Guinot, représentant la SCI Miroirs D, la SCI Miroirs AB et Primopierre SCPI.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis de construire n° PC 092 026 21 D0017 à la SCI Miroirs AB, à la société Primopierre et à la SCI Miroirs D autorisant des démolitions et la construction d’un ensemble immobilier de grande hauteur à destination de bureaux, d’hébergement hôtelier et touristique et de commerces sur un terrain situé 16-46 avenue d’Alsace à Courbevoie, en zone UD du plan local d’urbanisme de cette commune, au sein du périmètre de l’opération d’intérêt national du quartier d’affaires de La Défense. Ce permis de construire a été transféré aux SCI Miroirs AB, Preim Odyssey C et Miroirs D par un arrêté du 10 février 2022 du maire de la commune de Courbevoie, agissant au nom de l’Etat. Par un courrier du 14 février 2022, la société civile Tour Prisma, voisine immédiate du projet, a sollicité le retrait de l’arrêté du 20 décembre 2021 auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui, par une décision du 21 mars 2022, a refusé de faire droit à cette demande. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le maire de la commune de Courbevoie a délivré au nom de l’Etat un permis de construire modificatif n° PC 092 026 21 D0017-M01 aux sociétés Miroirs AB, Preim Odyssey C et Miroirs D pour le même projet, transféré avec le permis de construire initial à la SAS Edge France 1 SAS par un arrêté du 7 août 2025. Par la présente requête, la société civile Tour Prisma demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 20 décembre 2021 et du 26 décembre 2023 et de la décision du 21 mars 2022 ayant rejeté son recours gracieux formé contre le permis de construire initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire initial du 20 décembre 2021 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté de permis de construire modificatif du 26 décembre 2023 :
S’agissant de la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Selon l’article L. 422-2 de ce code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1 (…) ». L’article R. 422-1 dudit code dispose que : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable (…) dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet est situé à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est le maire de la commune au nom de l’Etat, sauf en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction où la décision émane alors du préfet.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Courbevoie a émis un avis favorable au projet le 15 septembre 2021. Si, par un courriel du 17 décembre 2021, les services communaux ont indiqué au responsable du service de l’Etat chargé de l’instruction ne pas être en mesure de faire signer l’arrêté de permis de construire en litige par le maire dans les délais impartis afin de faire obstacle à la naissance d’un permis tacite, une telle incapacité ne peut être regardée comme un désaccord entre le maire et ce premier au sens du e) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient avoir signé l’arrêté litigieux en qualité d’autorité hiérarchique du maire de Courbevoie. Toutefois, la compétence de principe pour délivrer le permis de construire dans le cas prévu par le c) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme appartenant au maire au nom de l’Etat. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas compétent pour délivrer le permis de construire en litige. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté de permis de construire modificatif du 26 décembre 2023, ni d’autres éléments du dossier, tel que la chronologie dans laquelle s’inscrivait la demande de permis de construire modificatif, le formulaire Cerfa de demande ou la pièce PC 04-00a Note d’introduction des évolutions PC > PCM, que le permis de construire modificatif ait été sollicité aux fins de régulariser le vice d’incompétence dont est entaché l’arrêté de permis de construire initial. Par suite, l’intervention de cette nouvelle autorisation n’a pas été de nature à assurer la régularisation de l’autorisation initiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 20 décembre 2021 doit être accueilli.
S’agissant de l’étude d’impact :
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Quant au périmètre de l’étude d’impact :
D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (…) / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ».
Le préfet des Hauts-de-Seine ayant soumis l’opération de construction « Odyssey » (anciennement dénommée « Les Miroirs ») en litige à évaluation environnementale, le maître d’ouvrage a réalisé une étude d’impact concernant le projet en mai 2021. La société requérante soutient que le périmètre de cette étude aurait dû être élargi aux réaménagements des espaces publics jouxtant le projet Odyssey prévus par l’établissement public local Paris La Défense en tant qu’aménageur du quartier de La Défense, notamment des passerelles de l’Iris et Louis Blanc, des abords du projet côté boulevard Circulaire, de la piste cyclable rue Louis Blanc et des espaces verts. Il ressort des pièces du dossier que ces aménagements sont liés géographiquement et fonctionnellement au projet dont ils permettront notamment la desserte et qu’en raison de l’articulation nécessaire entre ceux-ci, la réalisation de ces opérations a été programmée lors des six derniers mois du chantier Odyssey. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que l’objet principal des travaux menés par l’établissement public est de faciliter les déplacements piétons et cycles entre le quartier d’affaires et le centre-ville de Courbevoie et de poursuivre la requalification du boulevard circulaire, tandis que le projet en litige vise la construction d’un ensemble immobilier de grande hauteur à usage mixte à dominante de bureaux composé de trois immeubles regroupés autour d’une place publique reconnectant la ville de Courbevoie à la Dalle de la Défense. La finalité essentielle du projet n’est donc pas de faciliter les déplacements et de requalifier le boulevard circulaire. Ainsi, les deux projets en cause, même s’ils sont liés, poursuivent des finalités propres et auraient pu être mis en œuvre de manière indépendante, de sorte qu’ils ne constituent pas un projet unique. Par suite, l’étude d’impact pouvait ne porter que sur l’opération Odyssey sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
D’autre part, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les aménagements publics réalisés par Paris La Défense ont été analysés au titre du cumul des incidences du projet avec d’autres projets approuvés, conformément aux dispositions précitées du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces aménagements auraient dû être étudiés dans le cadre des effets cumulés de l’étude d’impact manque en fait et doit être écarté.
Quant à l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact (…) comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. (…) ».
Sur la justification des choix retenus :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ».
En premier lieu, la société civile Tour Prisma soutient que l’étude d’impact est insuffisante au regard de la justification du choix de développer une nouvelle offre de surface de bureaux et de celui en faveur d’une opération de démolition-reconstruction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact et du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 12 août 2021 que celui-ci a justifié le choix de développer une nouvelle offre de surfaces de bureaux au regard des besoins prévisionnels et de l’offre excédentaire déjà existante. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces qu’à la suite d’une analyse comparative, la reconstruction a été privilégiée à la réhabilitation en raison de son bilan carbone moins important, de sa réalisation plus rapide et de sa performance accrue en terme environnemental. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de la description des solutions de substitution raisonnables au projet doit être écarté.
En second lieu, si la société requérante soutient que le maitre d’ouvrage ne démontre pas le caractère réversible du projet, ces informations ne sont pas requises par les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur l’incidence du projet sur la biodiversité :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : (…) la biodiversité (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale du 12 août 2021 que le projet vise à renforcer la biodiversité à travers deux axes. Le premier, qui consiste à mettre en place un corridor écologique inclut, d’une part, une trame verte comprenant des arbres plantés à moyen développement et de haute tige dans les espaces libres et, d’autre part, une trame brune composée d’une strate basse herbacée et d’arbres à moyen développement. Le second axe vise quant à lui à renforcer la biodiversité du secteur par l’amélioration ou la reconstitution de l’habitat et des conditions de vie de la faune sur la parcelle, la pose de nichoirs pour le moineau domestique et le Faucon pèlerin, ainsi que la sélection d’essences locales d’arbres qui évoqueront la végétation des forêts alluviales d’Ile-de-France. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le maitre d’ouvrage a précisé dans quelle mesure la végétalisation envisagée contribuera à renforcer la biodiversité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de la végétalisation envisagée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la société requérante soutient que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’avifaune dès lors qu’elle ne précise pas le nombre de spécimen susceptible d’être concerné par le risque de collision. Toutefois, dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, le maitre d’ouvrage rappelle que l’ensemble des espèces d’oiseaux fréquentant le site est susceptible de présenter un risque de collision et que, pour minimiser celui-ci, des mesures ont été intégrées dans le cahier des charges techniques des façades, notamment sur le coefficient de réflexion. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’avifaune ne peut qu’être écarté.
Sur l’incidence du projet sur l’ensoleillement :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) / c) (…) de la lumière (…) ».
La société civile Tour Prisma soutient que l’étude d’impact ne permet pas de prendre en compte l’incidence du projet sur l’ensoleillement des bâtiments situés à proximités. Toutefois, l’étude d’impact comporte une étude d’ensoleillement réalisée en juillet 2020 analysant les ombrages provoqués par les futures tours pour le solstice d’hiver, celui d’été, l’équinoxe d’automne et celui de printemps qui conclut à un impact faible du projet sur l’environnement. En réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 12 août 2021, le maitre d’ouvrage a en outre joint au dossier une étude d’ensoleillement complémentaire réalisée le 11 juin 2021 permettant de visualiser les pertes d’ensoleillement subis par les habitations alentours au projet et le collège des renardières par heures, jours et saisons. Cette étude conclut à l’absence de perte d’ensoleillement pour l’ensemble « Les damiers » et à une perte d’ensolleillement limitée concernant les autres bâtiments d’habitation et le collège des Renardières. Ainsi, aucune mesure « éviter, réduire, compenser » n’avait à être prévue par l’étude d’impact en application du 8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de la perte d’ensoleillement ne peut qu’être écarté.
Sur l’incidence du projet sur le phénomène local d’îlot de chaleur urbain, son bilan carbone et les modalités de gestion des déchets :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) / c) De l’émission de polluants, (…) la chaleur (…) et de l’élimination et la valorisation des déchets ; (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une analyse de la contribution du projet au phénomène local d’îlot de chaleur urbain, notamment au droit du secteur de la défense. Celle-ci précise que la forme urbaine de l’ensemble des tours induit des effets de chaleur dus à l’imperméabilisation du sol, aux matériaux et aux formes urbaines qui emprisonnent la chaleur, au manque de végétation ainsi qu’à l’absence d’eau. En réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 12 août 2021 qui recommandait de « préciser et démontrer l’efficacité attendue des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser l’effet îlot de chaleur qu’est susceptible d’amplifier le projet, et quantifier cet impact », le maitre d’ouvrage a complété l’étude d’impact en indiquant les valeurs maximales d’émissions de CO2 visées pendant la phase d’utilisation du bâtiment, l’albédo des matériaux de revêtement retenus, ainsi que les mesures prévues pour assurer le confort hygrothermique des bâtiments, réduire la densité du trafic routier et développer la végétalisation du site. Enfin, si la requérante soutient que cet effet d’îlot de chaleur urbain aurait dû être qualifié d’important et non de moyen, elle n’en explicite pas les raisons. Il s’ensuit que l’étude d’impact expose avec une précision suffisante l’effet îlot de chaleur qu’est susceptible d’amplifier le projet et les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance sur ce point de l’étude d’impact doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’étude d’impact que les émissions de gaz à effet de serre générées par le projet ont été étudiées en phase de construction et d’exploitation. Par suite, la société Prisma n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact n’a pas permis une bonne information du public concernant le bilan carbone du projet.
En dernier lieu, la société civile Tour Prisma soutient que les modalités de gestion des déchets générés par le projet ne sont pas suffisamment étayées, notamment en ce qui concerne leur transfert par voie fluviale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une analyse détaillée des modalités de gestion des déchets en phase travaux, notamment de leur évacuation par voie fluviale qui n’a pas été retenue en raison de l’éloignement de la seine et de la configuration de la circulation depuis les quais. Dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 12 août 2021, le maître d’ouvrage a également précisé les conditions d’insertion dans la circulation des flux liés à l’évacuation des déchets, ainsi que les quantités de matériaux issus de la démolition concernés par le réemploi. Enfin, si la requérante soutient qu’une étude de trafic dédiée était indispensable à l’appréhension globale de la problématique de la gestion des déchets générés par le projet, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte de la gestion des déchets générés par le projet ne peut qu’être écarté.
Sur l’incidence du projet sur les flux de circulation :
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, en complément de l’étude de circulation réalisée par Transitec en octobre 2020 dont les résultats sont présentés dans l’étude d’impact, le maitre d’ouvrage a fait réaliser une étude de trafic complémentaire par la société EM Services, filiale de la RATP, en septembre 2021 afin d’étudier plus précisément l’impact du Projet Odyssey sur les différents modes de déplacement à l’horizon 2025. Cette étude, qui permet de justifier les hypothèses de flux de circulation générés par le projet, comporte une présentation des chaînes de déplacement des deux-roues, motorisés ou non et une évaluation quantitative des déplacements des piétons et des cyclistes générés par le projet, conformément aux recommandations de la MRAe. La seule circonstance que cette étude n’ait pas été jointe à l’étude d’impact n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou être de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors que ses conclusions ont été présentées dans le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale du 12 août 2021. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que le nombre de places de stationnement du projet a été réduit par rapport à l’existant compte tenu notamment de la diminution continue de la part modale de la voiture pour les déplacements domicile-travail, des possibilités de stationnement au sein des parkings publics situés aux alentours du site, de l’essor du télétravail et de la réversibilité de la verticalité D en destination hébergement touristique. Enfin, il ressort de l’étude de trafic complémentaire précitée que le projet accueillera 8 500 personnes dont 79% utilisera les transports en communs, soit une augmentation de 1 500 personnes relativisée par la mise en place du télétravail et la bonne desserte du projet par les lignes de bus, de métro et de RER. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des flux de circulation ne peut qu’être écarté.
Sur l’incidence du projet sur les nuisances sonores :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) / c) (…) du bruit (…) ».
La requérante soutient que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’exposition au bruit dans les espaces extérieurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une étude prévisionnelle acoustique permettant de déterminer l’impact sonore des voiries nouvelles créées et de toutes sources routières confondues sur les nouveaux bâtiments et de proposer des mesures de protection, notamment un renforcement de l’isolation acoustique de la façade. En réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 12 août 2021, le maître d’ouvrage a en outre complété l’étude d’impact par la comparaison des valeurs de nuisances sonores simulées après réalisation du projet avec les valeurs recommandées par l’Organisation mondiale de la santé, d’une part, en prenant en compte l’exposition à ces nuisances à deux mètres en avant des façades du programme urbain, d’autre part, conformément aux recommandations de la MRAe. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur les nuisances sonores ne peut qu’être écarté.
Sur l’incidence du projet sur la pollution de l’air et des sols :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, (…) les terres, le sol, l’eau, l’air (…) ».
En premier lieu, la société civile Tour Prisma soutient que l’étude d’impact ne tient pas compte de l’exposition au dioxyde d’azote des occupants des verticalités O (ex AB) et C disposant de balcons ou de toitures-terrasses, exposés à des concentrations supérieures à la limite admise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une évaluation des risques sanitaires réalisée en considérant les concentrations des polluants dans l’air inhalées par les occupants à l’intérieur des bâtiments égales aux concentrations inhalées à l’extérieur. Ainsi, l’évaluation des risques sanitaires intègre les estimations des quantités de substance inhalées par les occupants bénéficiant de balcons ou ouvrant leurs baies vitrées. Par ailleurs, l’étude d’impact prévoit la mise en œuvre de mesures de réduction et de suivi destinées à limiter le transfert des polluants de l’extérieur vers l’intérieur des bâtiments et, ainsi, à protéger ces occupants, consistant notamment à mettre en place une ventilation double flux, une filtration particulaire et à positionner les prises d’air hors des façades les plus exposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte du risque de pollution de l’air par l’étude d’impact doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une étude de pollution des sols complémentaire à l’« attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution » datée du 10 mai 2021 et jointe au permis de construire ait été réalisée. Toutefois, d’une part, l’étude d’impact analyse la présence éventuelle de polluants dans le sol en relevant que, si le projet ne fait pas partie de la liste des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) justifiant la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution, il est néanmoins concerné par la présence d’anciens sites industriels potentiellement pollués. En outre, six carottages réalisés sur le site ont mis en évidence la présence de métaux sur deux échantillons, d’Hydrocarbures Totaux (HCT) sur la totalité des échantillons à des concentrations comprises entre 24 mg/kg et 380 mg/kg, d’Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques à 110 mg/kg, ainsi que la présence de mercure mobilisable à des concentrations comprises entre 0,037mg/kg et 0,018mg/kg. En revanche, les espaces extérieurs accessibles au public ne sont pas concernés par la pollution identifiée dans cette étude. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact et du mémoire en réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale que les bâtiments seront séparés des sols en place par un parking pouvant servir de zone tampon en cas de dégazage de polluants et par une couche de remblais soutenant la future place centrale, qu’il sera procédé à un recouvrement de terre saine de 30 centimètres minimum dans les espaces extérieurs en pleine terre (voirie d’accès à l’aire de livraison) et que tout usage des eaux souterraines sera interdit. L’étude d’impact permet ainsi d’apprécier l’ampleur des pollutions des sols identifiées et la mise en œuvre des recommandations liées à leur présence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte de la pollution des sols doit être écarté.
Sur les consommations énergétiques du projet :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 2° Une description du projet, y compris en particulier : (…) / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives (…) à la demande et l’utilisation d’énergie (…) ».
La société requérante soutient que l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle n’a pas été complétée d’une évaluation des consommations énergétiques de l’ensemble des usages et activités du projet, des objectifs de performance attendus de l’isolation thermique des bâtiments et des caractéristiques bioclimatiques. Toutefois, l’étude d’impact comporte une évaluation des consommations énergétiques présentée sous forme de tableaux ainsi qu’une description des objectifs visés de consommation d’énergie pour chaque usage et activité du projet, laquelle devra être inférieure à 210 kWhep/m² A… par an pour les bureaux, 370 kWhep/m² A… par an pour l’hôtel et 170 kWhep/m² A… par an pour le restaurant. En outre, les dispositions citées au point 29 imposent nullement au maitre d’ouvrage de préciser les objectifs de performance attendus de l’isolation thermique des bâtiments et les caractéristiques bioclimatiques. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des consommations énergétiques n’est pas fondé et doit être écarté.
S’agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) g) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il est exigé ; (…) ». Selon l’article L. 510-1 du même code : « I. ― La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative. (…) / III. ― Dans la région d’Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d’agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d’aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 510-1 de ce code : « Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités (…) commerciales (…) ».
La société civile Tour Prisma soutient que l’arrêté de permis de construire en litige méconnait ces dispositions dès lors que l’hébergement hôtelier n’a pas fait l’objet d’un agrément et que l’agrément délivré le 7 mai 2021 l’a été sous réserve d’une réversibilité du projet qui s’avère impossible. Toutefois, d’une part, pour l’application de ces dispositions, l’activité hôtelière ne constitue pas une activité de nature commerciale, au sens de ces dispositions, qui aurait nécessité un agrément. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’agrément du 7 mai 2021 n’a pas été délivré sous réserve de la réversibilité du projet, les 5 500 mètres carrés du programme réversible entre hébergements touristiques et bureaux de la verticalité D ayant été déclarés dans la surface de plancher de bureaux. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-16 et R. 510-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoit l’abattage d’arbres en alignement de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est inopérant et ne peut qu’être écarté.
S’agissant des vices de procédures :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) / 4° Les projets de renouvellement urbain ».
En l’absence de toute autre précision, il y a lieu de considérer que les « projets de renouvellement urbain » visés par le 4° de l’article L. 103-2 cité au point 35 sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, telle que modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société civile Tour Prisma, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet Odyssey en litige, qui consiste en une opération immobilière de démolition-reconstruction d’initiative privée sans intervention d’une personne publique, constitue un « projet de renouvellement urbain » au sens du 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence de soumission du projet à la concertation prévue par ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement : « La concertation préalable peut concerner : (…) / 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l’article L. 121-8 (…) ». Selon l’article L. 121-17 du même code : « I. – Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d’ouvrage du projet peut prendre l’initiative d’organiser une concertation préalable (…) / III. – En l’absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l’Etat concerné l’organisation d’une concertation préalable respectant ces modalités. ». L’article L. 121-17-1 de ce code prévoit que : « Le droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 est ouvert pour : / 1° Les projets mentionnés au 2° de l’article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d’un tel projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette au maître d’ouvrage d’un projet privé est supérieur à ce seuil ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-18 dudit code : « I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l’article L. 121-17-1, une déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage avant le dépôt de la demande d’autorisation. (…) ».
La société requérante soutient que le projet, qui entre dans le champ d’application de la concertation préalable prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, aurait dû faire l’objet d’une déclaration d’intention conformément à l’article L. 121-18 du même code. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 36, le projet Odyssey en litige est une opération immobilière réalisée sous maitrise d’ouvrage privée pour laquelle aucune subvention publique à l’investissement n’a été accordée au maitre d’ouvrage. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté de permis de construire en litige à défaut pour le maitre d’ouvrage d’avoir publié une déclaration d’intention en application de l’article L. 121-18 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement : « I. (…) La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes. (…) ». Selon l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme : « (…) lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l’établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis de construire en litige a été délivré au nom de l’Etat conformément au c) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme cité au point 2 et que la participation du public par voie électronique a été organisée par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement : « I.-La publication de l’avis de participation s’effectue selon les modalités suivantes : (…) 3° L’autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Sont au minimum désignés les locaux de l’autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, sont, en outre, désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Cet avis est publié par voie d’affichage quinze jours au moins avant le début de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ; (…) ».
La société requérante soutient que l’avis de participation du public par voie électronique aurait dû être affiché en mairies de Suresnes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Paris et Neuilly-sur-Seine dès lors que le projet sera visible de ces communes et de Nanterre en raison de sa proximité géographique avec cette ville. Toutefois, la seule circonstance que le projet soit visible de ces communes et géographiquement proche de l’une d’entre elle est insuffisant pour regarder leur territoire comme étant susceptible d’être affecté par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
Quant à la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions : « 3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (…) Les saillies sur alignement et/ou emprise publique, et les parties de bâtiment édifiées en surplomb de ces alignements sont admises (…) A l’exception des auvents et des biais de façade non soumis à des conditions de hauteur, les autres saillies doivent être situées à une hauteur minimum de 10,00 m mesurée à partir du dernier niveau accessible aux piétons de la dalle et à une hauteur minimum de 20,00 m dans tous les autres cas. La hauteur de la saillie sera mesurée à partir de l’emprise publique surplombée. (…) ».
Si la société requérante soutient que l’arrêté en litige méconnait ces dispositions en raison de la hauteur des saillies des verticalités C et D, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces verticalités comportent des saillies sur alignement ou emprise publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures / Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones » (…) ». Selon l’article 4 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement : « (…) Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (radios, radiotéléphones, télévisions, paraboles, etc…) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas être visibles depuis l’espace public (…) ».
S’il est constant que la verticalité O (ex AB) comporte sur sa partie supérieure une « aiguille », il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci serve d’antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne cette verticalité est inopérant et doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « 5.1. Traitement des espaces libres / Voir dispositions communes à toutes les zones / 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées / Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein « des dispositions communes à toutes les zones », complétées par les dispositions suivantes : / Coefficient de Biotope = 0 % ou plus d’Espaces Verts de pleine terre + 40% de la surface non bâtie en Espaces Verts complémentaires ». Selon l’article 5 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement : « (…) Espaces paysagers au niveau dalle / Tout projet d’implantation au niveau dalle* entraîne l’obligation de traiter des espaces paysagers comme suit : – Les dalles créées par les constructions nouvelles doivent être végétalisées pour au moins 50 % de leur superficie. Il sera planté sur cette superficie un minimum d’un arbre à petit développement par tranche de 200 m de la surface à végétaliser. L’épaisseur de terre végétale doit atteindre au minimum 1 m pour les arbres à petit développement, 0,50 m pour la végétation arbustive et les aires engazonnées, non compris la couche drainante. (…) ». Enfin, aux termes des « définitions et précisions sur l’application des règles » dudit règlement : « (…) Dalle / La dalle est le sol artificiel surélevé permettant des circulations séparées sur plusieurs niveaux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le permis de construire en litige vise à déposer la dalle existante du site des Miroirs afin d’ancrer le projet au niveau du sol naturel et non sur dalle. Il s’ensuit que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces paysagers au niveau dalle sont inapplicables au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
Quant à la méconnaissance des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de La Défense :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Le plan local d’urbanisme de la commune de Puteaux comporte une OAP n°3 « La Défense » applicable dans le périmètre du terrain d’assiette du projet litigieux qui prévoit, d’une part, afin d’organiser les principales liaisons entre le tissu historique de la ville et le quartier d’affaires, de créer ou conforter les liaisons piétonnes sur dalle et au niveau du sol via une largeur minimum de 15 mètres de façade à façade et, d’autre part, afin de promouvoir « des logements et des équipements publics adaptés aux besoins des habitants », le développement d’« une offre mixte de commerces et de logements pour faciliter les parcours résidentiels (dont 30 % sociaux) ». Les auteurs du règlement ont toutefois indiqué que « Le développement d’une nouvelle offre de logements doit (…) être apprécié à l’échelle communale, pour ne pas entraver la capacité du quartier d’affaires à se renouveler et à continuer d’accueillir des sièges internationaux dans un contexte fortement concurrentiel ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du plan de coupe PC3-08 que le projet prévoit la création d’une liaison piétonne au niveau dalle d’une largeur de 15 mètres entre les verticalités C et D. Par ailleurs, la seule circonstance que le projet, qui comprendra des activités d’artisanat, de commerce de détail, de service, d’hôtellerie, de restauration, de bureaux et d’hébergements touristiques ne comporte pas d’offre de logements ne suffit pas à caractériser une contrariété avec les objectifs de l’OAP n°3 dès lors que le développement d’une nouvelle offre de logement doit être apprécié à l’échelle communale et que le projet contribue, au demeurant, à l’essor de l’offre de commerces. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis de construire accordé avec cette OAP doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire modificatif du 26 décembre 2023 :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause. Dès lors que cette nouvelle autorisation assure la régularisation de l’autorisation initiale, les conclusions tendant à l’annulation de l’autorisation initialement délivrée doivent être rejetées.
S’agissant de l’étude d’impact :
Les moyens tirés de l’irrégularité de l’évaluation environnementale et de l’insuffisance de l’étude d’impact dirigés contre le permis de construire modificatif qui ne modifie pas sur ce point le projet initialement autorisé sont inopérants et doivent être écartés.
S’agissant du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le plan de masse du permis de construire modificatif indique que les verticalités C et D sont distantes de 15 mètres alors que la note structure, reprenant sur ce point le plan de masse du permis initial, précise que cette distance est de 13,5 mètres, cet écart s’explique par la circonstance que la distance de 13,5 mètres a été prise à l’aplomb des façades de chacune des verticalités alors que celle de 15 mètres a été prise au niveau du rez-de-chaussée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du plan de masse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
La requérante soutient que les plans de coupe ne permettent pas d’apprécier les caractéristiques du profil du terrain avant et après travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que les plans de coupe précisent le profil du terrain existant avant travaux, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. Si, comme le relève la requérante, les plans de coupe PC3-02, PC3-05, PC3-06 et PC3-07 relatifs aux verticalités C et D ne comportent pas des côtes pour la totalité de la coupe altimétrique du terrain existant, les côtes nombreuses qu’ils renseignent et la circonstance qu’ils soient à l’échelle ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. En outre, les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’imposent nullement de renseigner sur le plan de coupe la coupe altimétrique du terrain à l’issue des travaux d’excavations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale et paysagère présente les abords immédiats du terrain d’assiette du projet, caractérisés par la présence au nord et nord-est de l’école André Malraux et du collège Les Renardières, à l’est des résidences des Damiers de Dauphiné et de l’Ancre, ainsi que de la nouvelle tour Alto, au sud de la nouvelle Tour Saint-Gobain et, à l’ouest, de la tour Prisma, et précise de manière détaillée son insertion dans son environnement, notamment par rapport à ces constructions avoisinantes existantes. Cette même notice comporte également une description du traitement des espaces libres et expose avec une précision suffisante les plantations à créer dans l’emprise du terrain d’assiette, qu’elle distingue nettement des aménagements paysagers prévus dans l’espace public alentour avec lesquels elles doivent former un ensemble cohérent et intégré. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale et paysagère doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, des articles R. 431-16 et R. 510-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dirigés contre le permis de construire modificatif qui n’a pas modifié le projet initialement autorisé sur ce point sont inopérants et doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation (…) ». Selon l’article R. 431-33-1 de ce code : « Lorsque le projet relève de l’article L. 425-4, la demande est accompagnée d’un dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 752-6 du code de commerce ». Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant notamment pour objet la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau des destinations des coques commerciales joint à la notice architecturale et paysagère du permis de construire modificatif que le projet comporte trois commerces de détail d’une surface de vente totale de 486 mètres carrés. Il s’ensuit que le projet n’était pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-4 et R. 431-33-1 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
S’agissant des vices de procédures :
Les moyens tirés des vices de procédure dont serait entaché le permis de construire modificatif au regard, d’une part, de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, d’autre part, de l’article L. 121-18 du code de l’environnement et, enfin, des articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du même code, lequel ne modifie pas sur ce point le projet initial, sont inopérants et doivent être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
Quant à la méconnaissance de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la mixité fonctionnelle et sociale : « Voir dispositions communes à toutes les zones ». Selon l’article 1 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement relatif à l’interdiction et à la limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, les destinations des constructions prévues aux articles 1.1 et 1.2 de chaque zone comprennent les sous-destinations suivantes : Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. Selon l’article 2 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement relatif à la mixité fonctionnelle et sociale : « 2.1. Linéaires de protection du commerce et de l’artisanat / Dans les rez-de-chaussée sur rue des constructions neuves situées en bordure des voies repérées au document graphique linéaires de rez-de-chaussée actifs, sont interdites toutes les sous-destinations hormis celles énoncées ci-après : – Artisanat et commerce de détail ; / – Restauration ; / – Activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; / – Hébergement hôtelier et touristique ; / – Cinéma ; / – Salles d’art et de spectacles ; / – Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques assimilées ; / – Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; / – Autres équipements recevant du public ; / – Centre de congrès et d’exposition. / – Bureaux, pour ce qui est des fonctions d’accès aux immeubles de bureaux, à leurs sous-sols et surfaces de support associées à ces fonctions ; uniquement en zone UD. (…) / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties de ces constructions correspondant aux accès aux étages et aux accès aux sous-sols. / La hauteur des rez-de-chaussée repérés au document graphique comme linéaires de rez-de-chaussée actifs devra présenter une hauteur de 3,50 minimum. (…) ».
D’une part, la société requérante soutient que le permis de construire en litige méconnait ces dispositions du fait de la présence d’un local à vélo, de locaux techniques et d’un hall d’accès aux niveaux supérieurs à usage de bureau au rez-de-chaussée sur rue de la verticalité C repéré au document graphique comme linéaires de rez-de-chaussée actifs. Toutefois, les locaux à vélo et les locaux techniques ne font pas partie des sous-destinations interdites par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, l’article 2 précité autorise les fonctions d’accès aux immeubles de bureaux dans les rez-de-chaussée sur rue des constructions neuves identifiés, comme en l’espèce, au document graphique comme linéaires de rez-de-chaussée actifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme, qui n’est pas fondé, doit être écarté en sa première branche.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe transversale de la verticalité C PC3-05 que la hauteur du rez-de-chaussée sur la rue Louis Blanc repéré au document graphique comme linéaire de rez-de-chaussée actif présente une hauteur supérieure à 3, 50 mètres. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD2 doit être écarté en sa seconde branche.
Quant à la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions : « 3.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (…) les constructions devront être édifiées à l’alignement des voies publiques ou des voies privées ou en limite des emprises publiques existantes, modifiées ou à créer ou des ELP (Espaces Libres Protégés existants ou à créer), ou bien en retrait sous réserve de la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement relative aux liaisons piétonnes transversales sur dalle et au niveau du sol, figurant au plan de l’OAP n°3. Cette règle s’applique également à l’aménagement des constructions existantes. Au niveau du sol, en cas de retrait, celui-ci sera d’au moins 1 mètres, mesuré par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies privées ou en limite des emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. (…) ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en raison de l’implantation des saillies des verticalités C et D dirigé contre le permis de construire modificatif qui ne modifie pas sur ce point le projet initialement autorisé est inopérant en sa première branche et doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que la verticalité C s’implante en retrait d’un mètre de l’alignement de la rue Louis Blanc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme pris en sa seconde branche doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’élévation générale Nord PC5-02 et des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement que le permis de construire modificatif a supprimé l’antenne implantée sur le toit de la verticalité D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de cette verticalité doit être écarté. En revanche, le permis de construire modificatif ne modifiant pas sur ce point le projet initialement autorisé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD4 de ce règlement s’agissant de la verticalité O (ex AB) est inopérant et doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme dirigé contre le permis de construire modificatif qui ne modifie pas sur ce point le projet initialement autorisé est inopérant et doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l’article 6 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UD 6 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Voir dispositions communes à toutes les zones (…) ». Selon l’article 6 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement : « (…) 6.3. Nombre de places à réaliser pour les véhicules motorisés (…) / Véhicules hybrides ou électriques (…) / Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places. 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. (…) ».
Si la société requérante soutient que l’arrêté en litige méconnait ces dispositions en l’absence de pré-équipement des places de stationnement deux-roues motorisés en bornes de recharge, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et paysagère, que l’ensemble des places voitures et motos du parc de stationnement de l’immeuble sont électrifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Quant à la méconnaissance des OAP de La Défense :
Le moyen tiré de la méconnaissance des OAP de La Défense dirigé contre le permis de construire modificatif, qui ne modifie pas sur ce point le permis de construire initial, est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire initial du 20 décembre 2021 qui ont été modifiées par l’arrêté de permis de construire modificatif du 26 décembre 2023 :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance du permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Ainsi qu’il l’a été dit aux points 59, 61, 65, 68, 69, 72 et 73, les moyens tirés, d’une part, de l’incomplétude du dossier de permis de construire du fait de l’insuffisance des plans de coupe, de la notice architecturale et de l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale et, d’autre part, de la méconnaissance des articles UD2, UD3 s’agissant de l’implantation en retrait de la verticalité C et UD4 s’agissant de la verticalité D du règlement du plan local d’urbanisme, qui ont été modifiés par le permis de construire modificatif, doivent être écartés comme inopérants.
Sur la régularisation des vices identifiés :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Le vice mentionné au point 4 tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de permis de construire initial du 20 décembre 2021 est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre cette régularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société civile Tour Prisma pour permettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la régularisation du vice identifié au point 4 de ce même jugement.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Tour Prisma, à la SCI Miroirs D, à la SCI Miroirs AB, à la société Primopierre, à la SAS Edge France 1 SAS, à la commune de Courbevoie et à la ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’Aménagement du territoire e de la Décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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