Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2506389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Vefour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte pluriannuelle au titre de son activité non salariée ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale au motif que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de la commission de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1, L. 426-17, L. 432-10, L. 423-21 et L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501481 du 4 avril 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- l’ordonnance n° 2506777 du 23 décembre 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux en application de l’article L. 522-3 du même code la demande de M. C… tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l’ordonnance n° 2506927 du 31 décembre 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux en application de l’article L. 522-3 du même code la demande de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte obligation de résider au 2 les Bouleaux au Poislay, de se présenter aux autorités de gendarmerie et d’indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ et de remettre ses documents d’identité ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1986 à Edea (Cameroun), est entré en France en 1997 alors qu’il était mineur et y a été scolarisé. Il est titulaire d’une carte de séjour depuis l’année 2003, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 29 juin 2024 par arrêté du préfet de Loir-et-Cher. Il a déposé le 9 avril 2024 une demande de renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent de trois enfants français, A…, née le 20 mai 2010 à Cormeilles-en-Parisis, Abdallah, né le 14 juillet 2013 à Mulhouse, et Abderrahman, né le 1er juillet 2015 à Nanterre. Par la présente requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par la suite, par arrêté n° 2025-41-833 du 12 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher a, après avis défavorable de la commission du titre de séjour à la délivrance du titre sollicité, a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant notamment que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (….) ».
Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La requête par laquelle M. C… a demandé la suspension de la décision en litige par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par l’ordonnance n° 2506777 susvisée du 23 décembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à l’adresse indiquée au tribunal par M. C… ainsi qu’à son conseil par courrier du 23 décembre 2025 dont il a été accusé réception le 26 décembre 2025, qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse si il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de sa requête. M. C… n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti, il doit, par suite, être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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