Rejet 28 novembre 2023
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Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2513855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2023, N° 2313656/2-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2313656/2-1 rendu le 28 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A…. C… B…, a annulé l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 14 juin 2024, M. B…, représenté par Me Demir, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’exécution du jugement n°2313656/2-1 rendu le 28 novembre 2023 et demande au tribunal :
1°) d’enjoindre le préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas été convoqué par le préfet de police pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2025, M. B… persiste dans ses conclusions initiales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai, 2 juin, 12 juin et 27 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a rejeté la demande de titre de séjour du requérant par un arrêté du 26 juin 2025.
Vu :
- le jugement n° 2313656/2-1 du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2313656/2-1 rendu le 28 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A…. C… B…, a annulé l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en la soumettant au préalable pour avis à la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Les diligences accomplies auprès de l’État en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 16 mai 2025 susvisée.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, en exécution du jugement n° 2313656/2-1 du 28 novembre 2023, le préfet de police a pris à l’encontre de M. B… un arrêté, en date du 26 juin 2025, rejetant sa demande de titre de séjour. Le jugement ayant ainsi été exécuté, les conclusions tendant à cette exécution sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances en l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORIN
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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