Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2425146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux risques encourus dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 8 août 1994 à Chilaw (Sri Lanka), entré en France le 8 mai 2023 selon ses déclarations, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 17 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision en date du
14 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 avril 2024. Par un arrêté du
19 avril 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Si M. A soutient qu’il craint être persécuté en raison de son engagement politique, de sa religion musulmane et de son départ irrégulier du pays et qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d’asile, d’éléments concrets de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au
Sri Lanka. S’il a fait état en des termes généraux du contexte de violence à l’égard de la communauté musulmane au Sri Lanka, ainsi que des dangers encourus par les demandeurs d’asile retournant au Sri Lanka, il n’a livré aucun propos suffisamment précis au sujet des craintes qu’il éprouverait personnellement en raison de son appartenance religieuse et de son départ irrégulier du pays. En outre, l’actualité de ses craintes en cas de retour n’a pu être démontrée, au regard de ses déclarations élusives sur l’existence de poursuites judiciaires à son encontre et la situation de ses proches demeurés au Sri Lanka. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement, ce même moyen doit être écarté en ce qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et
au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J-C TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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