Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 17-11.003, Publié au bulletin
CA Grenoble 18 novembre 2016
>
CASS
Cassation partielle 24 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge des enfants

    La cour a jugé que le délai de six mois court à partir de la décision du juge des enfants et non de celle du procureur, ce qui rend le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Prématurité de la demande de mainlevée

    La cour a estimé que le juge a agi correctement en attendant les résultats d'une expertise en cours avant de statuer sur la mainlevée.

  • Rejeté
    Absence de caractère abusif de l'appel

    La cour a jugé que l'appel était abusif car il n'avait aucune chance de prospérer, justifiant ainsi l'amende.

  • Accepté
    Sécurité de l'enfant

    La cour a confirmé que le placement était justifié par l'intérêt supérieur de l'enfant, compte tenu des éléments de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a annulé l'ordonnance du 3 mars 2016 et l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble. Les parents de l'enfant Nathan Y... reprochaient à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2016 mais de refuser de constater l'extinction de l'instance d'assistance éducative et de prononcer le dessaisissement corrélatif du juge des enfants. Le premier moyen invoqué par les parents était que le délai de six mois prévu par l'article 1185 du code de procédure civile avait commencé à courir le 20 août 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du procureur de la République, et non le 10 septembre 2015, date de la première ordonnance de placement provisoire du juge des enfants. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que c'est à compter de la décision du juge des enfants que court le délai de six mois. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le deuxième moyen, car celle-ci n'a pas constaté que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois pour prendre une décision sur le fond. La Cour de cassation a également cassé le chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, qui prononçait une amende civile pour appel abusif contre la décision du juge des enfants du 30 mars 2016. Enfin, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le quatrième moyen, car celle-ci n'a pas constaté que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois pour maintenir le placement de Nathan à l'aide sociale à l'enfance.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-11.003, Bull. 2018, I, n° 12
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11003
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 12
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 25 février 1997, pourvoi n° 96-05.045, Bull. 1997, I, n° 71 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 25 février 1997, pourvoi n° 96-05.045, Bull. 1997, I, n° 71 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 1185 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635310
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100074
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