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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2601147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… D…, représenté par
Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
2°) de procéder à la jonction de la présente requête avec celle enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2502927 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’en son article 1er mentionne un périmètre d’assignation circonscrit au territoire de l’arrondissement de Chauny alors qu’un tel arrondissement n’existe pas, ce qui induit une incertitude quant au point de savoir si ce périmètre est limité à la ville de Chauny ou concerne l’arrondissement de Laon ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète a considéré que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour du
2 juin 2025, à laquelle la préfète a opposé un refus d’enregistrement qui a été contesté dans une requête enregistrée sous le n° 2502927, est toujours en cours ce qui fait obstacle à son éloignement ;
- les modalités de contrôle du respect de la mesure d’assignation sont disproportionnées dès lors qu’il est amené à exercer son activité professionnelle en se rendant sur des chantiers se situant en dehors de l’arrondissement de Laon, notamment à Lille, Paris et en Ile-de-France.
La préfète de l’Aisne n’a ni produit ni défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant turc né le 8 avril 1982, déclare être entré en France le 25 avril 2007. Il a sollicité le 3 juillet 2024 le septième renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 19 février 2025. Il a fait l’objet le 10 mai 2025 d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont la demande d’annulation a également été rejetée par un jugement du tribunal du 28 mai 2025, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 11 septembre 2025. Il a présenté le 2 juin 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 18 juin suivant. Par un premier arrêté du 22 décembre 2025, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence chez Mme C… B… au n° 18 rue Robert Schuman – bâtiment Savoie – appartement n° 49 à Chauny (02300) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par un nouvel arrêté du 26 février 2026, dont M. D… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a prolongé cette assignation.
Sur la jonction avec la requête enregistrée sous le n° 2502927 :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / (…) / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent
livre ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d’une décision par laquelle l’autorité administrative refuse d’enregistrer une demande de titre de séjour ne relève pas de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de celle prévue à l’article L. 921-1 de ce code en cas d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code. Par suite, dès lors notamment qu’elle n’est pas dirigée contre une décision portant refus ou retrait de titre de séjour, qu’accompagnerait la mesure d’éloignement du 21 octobre 2024 pour l’exécution de laquelle l’assignation à résidence attaquée a été prise, il n’y a pas lieu, alors au demeurant que la faculté de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge, de joindre à la présente instance la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2502927 tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 juin 2025 par M. D….
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement, notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation personnelle de M. D… que la préfète a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé. La circonstance que l’arrêté attaqué puisse être entaché d’une erreur matérielle demeure alors sans influence sur sa légalité dès lors que M. D… n’a pu se méprendre sur la portée des obligations auxquelles il se trouve astreint.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. D… n’ait été dûment prise en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité des conditions de notification de l’arrêté attaqué à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation. Il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment pas de celles citées aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité préfectorale serait tenue de communiquer la décision par laquelle il assigne un étranger à résidence dans une langue comprise par l’intéressé. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que la préfète de l’Aisne ne justifie ni de la nécessité de recourir à l’assistance d’une interprète par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, ni de l’inscription de cette interprète sur une liste établie par le procureur de la République, le requérant n’établit pas que ces circonstances l’auraient, en l’espèce, privé d’une garantie ou auraient, en l’espèce, exercé une influence sur le sens de l’arrêté querellé.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
8. Il résulte clairement de ces stipulations que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de sorte que l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu.
9. D’autre part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. L’administration n’était donc pas tenue, sur le fondement de ces dispositions, d’inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu’il n’a pu être entendu et présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’en l’absence d’assistance par un interprète, il n’a pu être entendu alors que sa famille est en France, notamment sa compagne avec qui il a noué des liens, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’intervention de décisions qui l’affecteraient défavorablement doit être écarté. En tout état de cause, la décision attaquée a été prise en conséquence de précédentes mesures le concernant à l’occasion desquelles il lui était loisible de faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. D… à son domicile déclaré et lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie Chauny. Il lui est également interdit de sortir de l’arrondissement de Laon sans autorisation.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’assignation qui viennent d’être exposées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…, qui réside à Chauny auprès de son épouse.
15. Par suite, compte-tenu de tout ce qui précède et alors que M. D… peut, au demeurant, demander au besoin une autorisation expresse de sortie de l’arrondissement de Laon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence faite à M. D… et les modalités qu’elle retient seraient disproportionnées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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