Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2322733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2023, 27 mars 2025 et le 6 juin 2025, la société Yucca, représentée par Me Guillini et Me Castera, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 6 juin 2023 opposant un sursis à statuer à la déclaration préalable n° DP 075 111 23 V0359 222 et, ensemble, la décision rejetant son recours gracieux tendant à en obtenir le retrait ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2025, le 9 juin 2025, le 11 juin 2025 et le 25 septembre 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 9 octobre 2025, la société Yucca doit être regardée comme déclarant se désister de ses conclusions en annulation et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2025, la société Yucca a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Yucca, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la société Yucca.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yucca et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président (4ème section – 3ème chambre),
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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