Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B C, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il appartient au préfet de l’Isère de prouver que sa demande d’asile a été définitivement rejetée sans quoi il bénéficie d’un droit au séjour par application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en juillet 2023. Sa demande d’asile ayant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024, le préfet de l’Isère a, par arrêté du 28 octobre 2024, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. C en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu pour ce faire une délégation consentie par un arrêté du préfet de l’Isère du 15 avril 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
4. En se bornant à renvoyer au préfet de l’Isère la charge de prouver le rejet définitif de sa demande d’asile et, partant, le fait que le droit au séjour que lui conféraient les dispositions citées au point précédent a pris fin, M. C n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des mentions figurant dans l’arrêté contesté aux termes desquelles sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
6. En l’espèce, l’obligation en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. M. C n’est donc pas fondé à invoquer l’insuffisance de sa motivation. Par ailleurs, les termes de cette décision témoignent du fait que le préfet de l’Isère s’est livré à un examen précis et circonstancié de sa situation avant l’adoption de cet acte.
7. Il résulte des points 2 à 6 que M. C n’est pas fondé à exciper l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. M. C n’apportant aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles il encourt personnellement des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Pour le même motif, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505843
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