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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2023, n° 2303311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. C E représenté par Me Grinholtz-Attal demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l’hôpital pour une chirurgie réalisée le 2 décembre 2021 et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur et déposera un pré rapport afin que les parties puissent formuler leurs observations ;
3°) de mettre la consignation à la charge du CHNO ;
4°) de condamner le CHNO à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) représenté par Me Boileau ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire, et de mettre l’allocation provisionnelle à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. E né le 17 juillet 1964 a subi le 12 décembre 2021 une chirurgie au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) dans le cadre d’un trou maculaire de l’œil gauche. Faisant valoir que les suites ont été marquées par une perte de vision de l’œil opéré, ayant entraîné une opération de cataracte, puis un décollement de rétine suivi de trois autres opérations, sollicite une expertise afin de déterminer les conditions dans lesquelles il a été prise en charge, de déterminer les responsabilités et de chiffrer ses préjudices dès lors qu’il a perdu toute vision à l’oeil gauche.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des requérants sur ce point sont rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
6. L’expertise demandée par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision prévue par l’article 269 du nouveau code de procédure civile. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer les frais de consignation. Le président de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée à l’expert sur le fondement de l’article
R. 621-12 du code de justice administrative.
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHNO une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A (ophtalmologie), exerçant au 9 rue Philippe de Dangeau à Versailles 78000 est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de
M. E, de Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. E et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) et les motifs de son admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé général de M. E ainsi que les soins et prescriptions oculaires antérieurs à son admission au CHNO, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. E ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’intéressé de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) se prononcer sur la réactivité du CHNO devant les troubles de la vision du requérant au mois de novembre 2021 ; dire si sa prise en charge le 2 décembre 2021 est exempte de tout reproche ; dire si le diagnostic posé de cataracte est exact, si sa prise en charge est conforme aux symptômes présentés ; si le décollement de rétine aurait dû être détecté dès le mois de novembre 2021 ou s’il est apparu plus tard ; se prononcer sur la conformité de sa prise en charge ; se prononcer sur le traitement qui s’en est suivi, dire s’il était adapté, et sur l’utilité des opérations suivantes ; se prononcer sur le fait de savoir si une autre solution plus adaptée aurait pu ou dû être proposée, telle du laser ou tout autre moyen qui aurait évité des souffrances au requérant et permis de retrouver une acuité visuelle ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de M. E est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. E en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. E en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. E à raison des faits en litige ;
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 20 novembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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