Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 févr. 2026, n° 2600496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Malblanc, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de la Marne du 9 février 2026 leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour suite à l’injonction de délivrer à chacun un titre de séjour selon les jugements n° 2503320 et n° 2503367 des 9 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer les titres de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à leur verser.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie compte tenu qu’ils sont en attente d’un renouvellement de titre de séjour et que cette situation à entraîner une perte de revenus depuis 2023 ainsi qu’une situation financière difficile faite notamment d’impayés ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur la légalité des décisions tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600497, enregistrée le 11 février, par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
l’ordonnance n°2600497 du 12 février 2026 du Président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons en Champagne ;
les jugements n°2503320 et 2503367 du 9 décembre 2025 du tribunal de céans.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par des jugements n°2503320 et 2503367 du 9 décembre 2025, le tribunal a annulé les arrêtés du 6 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. C… A…, né le 3 juin 2000 et Mme D… B… née le 2 janvier 2002, qui sont tous les deux ressortissants ivoiriens, un titre séjour et a enjoint au préfet de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois. Les requérants se seraient rendus à un rendez-vous en préfecture le 11 février 2026 et auraient demandé l’exécution des deux jugements. Suite à la non-prise en compte de leur demande par l’agent de la préfecture, M. A… et de Mme B… doivent être regardés comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions révélées de refus de délivrance par le préfet de la Marne du 9 février 2026 des titres de séjour auxquels ils peuvent prétendre suite à l’injonction de délivrer un titre de séjour selon les jugements n° 2503320 et n° 2503367 des 9 décembre 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A l’appui de leur demande, les requérants soutiennent qu’ils auraient été convoqués en préfecture le 11 février 2026 et que l’agent qui les aurait reçus, ignorant l’existence de ces jugements, les auraient invités à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, faute de produire la convocation en préfecture du 11 février 2026, ils n’établissent pas l’existence de décisions faisant grief. Dès lors, les conclusions tendant à suspendre l’exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Enfin, parallèlement les jugements n°2503320 et 2503367 du 9 décembre 2025 font l’objet de demandes d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il leur appartient, sauf extrême urgence dûment justifiée, d’attendre les réponses données au tribunal.
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R DO N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Mme D… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
S. MÉGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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