Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2530386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de statuer expressément sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48h ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de l’urgence, il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité dès lors qu’il vit depuis le dépôt de sa demande de titre en janvier 2023 sans titre, sans autorisation de travail ni ressources et que, sans l’intervention du juge, sa situation risque de se détériorer davantage ;
il est porté atteinte à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu :
les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient qu’il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité dès lors qu’il vit depuis le dépôt de sa demande de titre en janvier 2023 sans titre, sans autorisation de travail ni ressources et que, sans l’intervention du juge, sa situation risque de se détériorer davantage. Toutefois, ces seules circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures d’autant que M. B… n’établit pas en quoi sa situation risque de se détériorer dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Conjoint ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Motivation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Célibataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Inde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Liberté ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Ressortissant
- Corse ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Collectivités territoriales ·
- Taxe professionnelle ·
- Principe d'égalité ·
- Conseil d'etat ·
- Recette ·
- Département
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Demande ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.