Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mai 2025, n° 2400640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B E, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de constater le retrait de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 pris à l’encontre du requérant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans l’attente d’un nouvel examen de sa situation ;
A titre subsidiaire :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé portant droit au travail dans l’attente du réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision attaquée méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne sur le droit d’être entendu au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ;
— la décision attaquée a insuffisamment examinée la situation individuelle de l’intéressé ;
— la décision a été abrogée puisque 15 jours après, la préfecture remettait au requérant un récépissé de demande de carte de séjour avec droit au travail, contradictoire avec la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant au refus de délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié, méconnaissant ainsi l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant au refus de délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans sa globalité notamment son parcours étudiant et professionnel ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir :
— qu’un nouvel arrêté préfectoral a été pris le 9 août 2024 portant refus du séjour du requérant et précisant qu’il abroge et remplace tout document de séjour précédent ;
— le rejet de la mise à la charge de l’Etat de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 28 mars 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 1er juillet 2002 à Sidi Kacem au Maroc, de nationalité marocaine, est entré de manière régulière sur le territoire français le 4 octobre 2017. Le 9 décembre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » renouvelée pour une année, valable en dernier lieu jusqu’au 15 décembre 2023. Le 11 septembre 2023, M. E a sollicité un changement de statut, et a demandé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ». Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 11 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E soutient qu’il réside en France depuis 2017 alors âgé de 15 ans, qu’il a depuis lors vécu sans discontinuer dans le département des Hautes-Pyrénées chez sa soeur, son mari et ses cousins chez laquelle il a fait l’objet d’un transfert d’autorité parentale par le biais d’une kafala homologuée par le tribunal judiciaire de Tarbes en 2019, qu’il a été diplômé d’un BTS électrotechnique en France en 2023, qu’il a une réelle insertion locale, avec une autre soeur et d’autres cousins sur le territoire français, une implication dans le club de football local, qu’il justifie de liens familiaux avec plusieurs de ses soeurs établies dans les Hautes-Pyrénées, ainsi que des liens personnels et amicaux développés avec son entourage. En l’espèce, il ressort donc des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le requérant a fixé le centre de ses intérêts en France depuis l’âge de 15 ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. E est fondé à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis.
5. Ainsi, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 portant refus de délivrance de son titre de séjour, ensemble celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. E, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Oudin, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oudin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 27 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, de réexaminer la situation de M. E, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation.
Article 3 : l’Etat versera à Me Oudin, avocat de M. E, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B E, à Me Oudin et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
M. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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