Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 5 mai 2026, n° 2603099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sakashvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
- la décision lui refusant le titre de séjour est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne lui a pas été notifiée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991.
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 h 30 le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée. M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 14 février 1997, a présenté une première demande d’asile le 6 septembre 2022 en son nom et le statut de protégé subsidiaire lui a été accordé le 10 mars 2023. Par une décision du 1er septembre 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a mis fin à cette protection. Par l’arrêté du 23 avril 2026 en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour en qualité de protégé international de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et notamment son article 33. Par ailleurs, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la demande d’asile présentée devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2022, la protection subsidiaire accordée le 10 mars 2023 et la décision d’y mettre fin le 1er septembre 2025 et l’examen de la demande de titre de séjour au regard d’autres fondements notamment sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour définie à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sous celui de l’article L. 432-1 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée à la suite de la décision retirant la protection subsidiaire pour prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français et alors même que cette décision de l’OFPRA ne lui a pas été notifiée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de l’OFPRA du 1er septembre 2025 n’a pas été régulièrement notifiée au requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors, comme il a été dit au point précédent, que le préfet a considéré que l’intéressé, entré récemment en France n’avait fourni aucun élément susceptible de permettre le réexamen de son droit au séjour en France sur un autre fondement juridique et qu’il présentait par ailleurs un risque de menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique. Au surplus, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal par voie de conséquence de l’absence de notification de la décision de l’OFPRA est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
6. En l’espèce, M. B… doit être regardé comme soutenant qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, et ainsi que cela a été dit précédemment, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par une décision du 1er septembre 2025 de l’OFPRA. Le requérant ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle actuelle et se borne à verser à l’instance des ordonnances médicales et un article extrait d’un site internet daté du 14 avril 2020, traduit en français, traitant succinctement de la question des cliniques psychiatriques en Géorgie. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Ce jugement sera adressé pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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