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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 janv. 2026, n° 2500873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme C… A…, représentée par la Selas Alliés avocats, agissant par Me Cottier, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser une provision d’un montant global de 30 607,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux nés de fautes commises par l’établissement dans sa prise en charge opératoire le 20 février 2023 ;
2°) de réserver ses droits pour l’indemnisation de ses préjudices économiques, nés de sa perte de salaire, et au titre des frais d’aide à la personne ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est atteinte de séquelles dans les suites de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 20 février 2023 au centre hospitalier universitaire de Limoges ;
- sur le caractère non sérieusement contestable : l’expertise médicale conclut à un geste chirurgical défectueux, en lien de causalité directe avec les séquelles constatées ; son état de santé n’est pas consolidé à la date de l’expertise mais les préjudices sont d’ores et déjà établis ;
- elle justifie d’un déficit fonctionnel temporaire total, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30%, de souffrances endurées et d’un préjudice esthétique pour l’indemnisation desquels une provision totale de 30 607,50 euros, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande indemnitaire au fond, n’est pas sérieusement contestable dans son montant.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles Mme A… a été prise en charge au CHU de Limoges, d’évaluer le lien entre les séquelles dont elle est atteinte et cette prise en charge et d’estimer ses préjudices, d’autre part, désigné le docteur B… à cette fin.
L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix, conclut :
- à titre principal, au rejet de la demande de Mme A… ;
- à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 75 % et en tout état de cause à la réduction des prétentions de Mme A… à la hauteur de 3 400 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa demande ;
- à ce qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’une nouvelle expertise ;
- à la réduction de la demande de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros.
Le CHU de Limoges soutient :
- que les séquelles dont souffre Mme A… résultent d’un accident médical non fautif ;
- qu’à titre subsidiaire, en l’état, si une part de responsabilité qui ne saurait être supérieure à 75 % devait lui être imputée, la demande de Mme A… n’est pas justifiée au-delà d’un montant de 3 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, alors âgée de 42 ans, a bénéficié au CHU de Limoges d’une chirurgie d’arthrodèse le 20 février 2023 indiquée pour le traitement d’une sciatique droite douloureuse en seconde récidive malgré deux herniectomies discales précédentes et trouvant son origine dans une hernie discale. En post-opératoire immédiat, elle a présenté une hypoesthésie et des paresthésies du pied gauche, entraînant des entorses à répétition, laissant constater en juillet 2023 une incapacité fonctionnelle majeure en rapport avec une paralysie du releveur du pied. L’apparition d’une méningocèle diagnostiquée à l’imagerie le 9 mars 2023 a conduit à une reprise chirurgicale le même jour. Rentrée à domicile en juillet 2023, bénéficiant de soins antalgiques et de kinésithérapie, Mme A… n’avait pu reprendre son activité professionnelle un an après l’intervention. Sur sa demande, par une ordonnance du 13 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles Mme A… a été prise en charge au CHU de Limoges, d’évaluer le lien entre les séquelles dont elle est atteinte et cette prise en charge et d’estimer ses préjudices. Faisant valoir, au vu des conclusions du rapport d’expertise déposé le 9 avril 2024, une erreur chirurgicale dans sa prise en charge par le CHU de Limoges, Mme A… demande au juge des référés la condamnation de ce dernier à lui verser une provision d’un montant global de 30 607,50 euros en principal, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation d’une part de ses préjudices, réservant le surplus.
Sur les conclusions de Mme A… à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’hypoesthésie et les paresthésies du pied gauche dont Mme A… reste atteinte, entraînant des entorses à répétition, générant une incapacité fonctionnelle majeure en rapport avec une paralysie du releveur du pied, ont été constatées dans l’immédiat postopératoire de l’arthrodèse du rachis en L5 S1 indiquée à Mme A… en vue de la diminution des fortes lombalgies sciatiques droites récidivantes, pour la deuxième fois, dont elle souffrait depuis plusieurs années. Il est établi par le même rapport, ainsi qu’il l’est par ailleurs relevé dans le compte-rendu opératoire du chirurgien, que ces complications, qui n’étaient pas au nombre de celles décrites par la littérature médicale et exposées antérieurement à l’intervention à la requérante comme susceptibles de survenir lors de cette intervention, trouvent leur origine dans le geste chirurgical qui a provoqué, par l’usage d’un rongeur de Kerisson, un traumatisme radiculaire L5 gauche, sans toutefois section de la racine ni, au cours de l’opération, d’épanchement de liquide céphalo-rachidien. Il en ressort également que si, dans les suites post-opératoires, est apparue une méningocèle diagnostiquée à l’imagerie le 9 mars 2023 qui a conduit à une reprise chirurgicale le même jour, la prise en charge adéquate de cette extension de l’incident opératoire a jugulé toute aggravation des conséquences de ce dernier. Dans ces circonstances, il est établi, sans qu’il soit d’ailleurs sérieusement contesté par le CHU de Limoges, que les séquelles du déficit radiculaire L5 gauche dont reste atteinte Mme A… sont directement imputables à la blessure radiculaire peropératoire et son traitement immédiat, et par suite à la maladresse chirurgicale et à sa gestion immédiate relevées par l’expert.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… fait valoir avec un degré suffisant de certitude devant le juge des référés, et alors même que les résultats de l’intervention du 20 février 2023 sont conformes à ceux attendus notamment s’agissant de la persistance de lombalgies générées par l’état antérieur de la patiente, que la faute dans sa prise en charge chirurgicale lui a causé des séquelles engageant la responsabilité du CHU de Limoges.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, trouvant ainsi qu’il vient d’être dit leur origine dans le geste chirurgical et non pas dans la prise en charge de l’affection pour laquelle l’intervention a été indiquée à Mme A…, les conséquences dommageables de ce geste n’ont pas eu pour effet de conduire à une perte de chance de guérison mais à un dommage engageant entièrement la responsabilité du CHU de Limoges.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, le CHU de Limoges en défense ne conteste pas la quotité du déficit fonctionnel temporaire total, déterminé par l’expert, pour un total de vingt-cinq jours, entre le 19 et le 24 février 2023, puis entre le 13 et le 31 mars 2023, période à laquelle se réfère également Mme A…. Dans ces conditions, sur une base journalière de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de la provision à allouer à Mme A… à ce titre en l’estimant à la somme de 500 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté en défense, qu’à la suite de la faute commise par le CHU de Limoges et depuis le 31 mars 2023, Mme A… justifie d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 50% du 31 mars au 30 mai 2023, puis de 30% à compter de cette dernière date sans fixation définitive de ce taux sur consolidation. Dans ces conditions, sur une base journalière de 15 euros, il sera fait une juste appréciation de la provision à allouer à Mme A… à ce titre en l’estimant à une somme de 457,50 euros pour la première période et de 3 285 euros pour la seconde période, jusqu’au 3 avril 2025, date d’enregistrement de la requête qu’il y a lieu de retenir en l’absence de date de consolidation fixée au jour de la présente ordonnance.
8. En troisième lieu, le CHU de Limoges en défense ne conteste pas le taux de 3,5/7 retenu par l’expert au titre des souffrances endurées. Dans ces conditions, en l’état du dossier devant le juge des référés, et alors que le rapport d’expertise souligne la persistance de lombalgies et autres souffrances en lien avec l’état antérieur de la patiente et sa pathologie préexistante sans toutefois chiffrer ce poste de préjudice, il sera fait une juste appréciation de la provision à allouer à Mme A… à ce titre en l’estimant à la somme de 5 000 euros.
9. Si Mme A… chiffre son préjudice esthétique temporaire au taux de 3/7 retenu par l’expertise et non contesté, à la somme de 6 000 euros, elle n’apporte pas, devant le juge des référés, d’éléments de nature à établir la consistance d’un préjudice esthétique temporaire qu’elle aurait subi en lien direct et exclusif avec le fait générateur du dommage. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de provision de Mme A… pour ce chef de préjudice.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Limoges à verser à Mme A…, au titre de l’ensemble des préjudices qu’elle invoque dans la présente instance, une somme globale de 9 242,50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive à venir. En l’absence de justification au dossier d’une date de réception par l’administration d’une demande préalable, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il y a lieu par ailleurs de rejeter le surplus des conclusions de la demande de provision, dont celles tendant à ce que soient réservés les droits de Mme A… sur d’autres chefs de préjudices, en tout état de cause non chiffrés, qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître.
Sur la demande d’expertise :
11. S’il résulte de l’instruction, à l’appui de l’utilité d’une nouvelle expertise, que l’état de Mme A… n’est pas consolidé à la date de la présente ordonnance, et que l’expert a indiqué dans son rapport, déposé le 9 avril 2024, qu’une réévaluation des fonctions résiduelles de Mme A… devrait intervenir en 2025, l’intéressée sollicite du juge des référés qu’une nouvelle expertise soit ordonnée par l’ordonnance statuant sur la demande de provision. De telles conclusions apparaissent dans ces conditions, et en tout état de cause, prématurées à la date à laquelle il est statué sur la demande de provision. Celles-ci ne peuvent dès lors qu’être rejetées, Mme A… devant être renvoyée à présenter en temps qu’elle estimera utile au regard des conclusions de la première expertise une demande distincte au président du tribunal administratif.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 1 300 euros à verser à Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Le CHU de Limoges versera à Mme A… une somme globale de 9 242,50 euros (neuf mille deux cent quarante-deux euros et cinquante centimes) à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2
:
Le CHU de Limoges versera à Mme A… une somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la demande de Mme A… est rejeté.
Article 4
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Limoges, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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