Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2112167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2021 et 27 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne son insertion professionnelle, et en ce que le préfet n’établit pas que la décision de la DIRECCTE lui aurait été notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est placé en situation de compétence liée par rapport à la décision de la DIRECCTE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il justifie de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, né le 14 mai 1983 à Kairouan (Tunisie), est entré en France le 20 mars 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 12 mars 2018 au 12 mars 2019. Il a sollicité, le 15 avril 2019, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2021, dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, régulièrement publié, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’État en charge des refus de séjour et des interventions, pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié ".
4.
En outre, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (). « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ".
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur sa décision du 11 mars 2021 par laquelle il a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par la société Smart and Co au bénéfice de l’intéressé. L’absence d’autorisation de travail délivrée en application du code du travail faisant obstacle à la délivrance, sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, du titre de séjour sollicité autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, le préfet était tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance de ce titre de séjour. En outre, pour estimer que M. D ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, le préfet a relevé l’absence d’insertion professionnelle effective et stable ainsi que de perspective réelle d’embauche. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation des étrangers en situation irrégulière, le préfet ne s’est pas estimé lié par l’absence d’autorisation de travail délivrée à l’intéressé par ses services.
6. En troisième lieu, il ressort de l’extrait de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 mars 2021 que la demande d’autorisation de travail déposée par la société Smart and Co au bénéfice de M. D a été rejetée au motif que le code Rome de l’emploi occupé par l’intéressé n’avait pas été renseigné. Si le requérant soutient que les services préfectoraux auraient dû inviter son employeur à régulariser la demande d’autorisation de travail, il n’avance aucun fondement juridique au soutien de son argumentation. En outre, la circonstance que le code Rome ait été indiqué dans la précédente demande d’autorisation de travail est sans incidence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une autorisation de travail.
7. En quatrième lieu, d’une part, si le requérant soutient que la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder une autorisation de travail ne lui a pas été notifiée, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision, alors qu’au demeurant cette dernière était jointe à l’arrêté préfectoral contesté. De plus, il est toujours loisible à l’intéressé d’invoquer son illégalité à l’occasion du recours par voie d’action introduit à l’encontre de la décision de refus de séjour dont elle procède. En outre, la circonstance que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié à M. D et à son employeur est sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de notification, d’une part, de la décision préfectorale portant refus d’autorisation de travail et, d’autre part, de l’arrêté préfectoral contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, le délai de traitement de la demande d’autorisation de travail par les services préfectoraux est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux demandes de titre de séjour présentées par les ressortissants tunisiens en qualité de salarié.
10. En septième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la note interministérielle n° INTV2121684J du 12 juillet 2021 fixant les modalités d’application du code du travail relatives aux travailleurs étrangers et aux autorisations de travail ne rendait pas nécessaire une nouvelle demande d’autorisation de travail, cette note, qui n’a pas été publiée sur le site du ministère de l’intérieur, renvoie aux critères définis par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que ce moyen est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à raison de celle de la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement des dépens ainsi qu’au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
Y. Khiat
Le président,
M. E
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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