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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 janv. 2026, n° 2401219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 janvier 2026, la collectivité de Corse demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de Corse portant versement à la collectivité de Corse de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de la taxe professionnelle au fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’année 2024, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la dernière phrase du III de l’article 130 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Elle soutient que :
- les dispositions contestées sont applicables au présent litige ;
- ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution par une décision du Conseil constitutionnel ;
- la question est sérieuse ;
- les dispositions contestées méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques et d’égalité entre les collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 771-5 du code de justice administrative : « Sauf s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. (…) ». Aux termes de l’article R. 771-7 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
Sur les dispositions contestées :
4. La dernière phrase du III de l’article 130 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit que : « Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. »
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. Aux termes de son article 13 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. » Il est loisible au législateur de mettre en œuvre une péréquation financière entre collectivités territoriales en les regroupant par catégories, dès lors que la définition de celles-ci repose sur des critères objectifs et rationnels.
6. En l’espèce, pour l’application des dispositions relatives à la minoration des dotations de l’État, le législateur a prévu, s’agissant de la Collectivité de Corse, une répartition forfaitaire de ses recettes réelles de fonctionnement entre les compétences départementales et régionales, fixée respectivement à 43,44 % et 56,56 %. Si la Collectivité de Corse soutient que les dispositions précitées de la dernière phrase du III de l’article 130 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 méconnaîtraient le principe d’égalité en ce qu’elles ne distinguent pas, au sein du pourcentage affecté aux compétences départementales, les recettes correspondant aux territoires des anciens départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, il est constant que la Collectivité de Corse, qui s’est substituée aux anciens départements, exerce l’ensemble des compétences départementales auparavant dévolues aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, perçoit, à ce titre, l’intégralité de leurs recettes et est la seule bénéficiaire des dotations minorées visées par le III de l’article 130 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Ainsi, l’absence de ventilation, au sein du taux de 43,44 % applicable aux compétences départementales, des recettes afférentes aux territoires des anciens départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ne méconnaît pas le principe d’égalité. En outre, si la requérante soutient qu’en application des dispositions contestées, les communes et établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire de l’ancien département de la Corse-du-Sud ne bénéficient plus de la dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de la taxe professionnelle au fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la conformité de ces dispositions au principe d’égalité, dès lors que la cessation du versement de cette dotation résulte du montant des minorations décidé par le législateur. Par suite, ces dispositions ne sauraient être regardées comme instituant une différence de traitement injustifiée entre la Collectivité de Corse et les autres départements, ni comme méconnaissant les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que d’égalité entre les collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par la collectivité de Corse est dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l’article 130 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la collectivité de Corse.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 12 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
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