Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2535726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de donner instruction pour résoudre le problème technique lié à son compte ANEF ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées sont satisfaites.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1998 à Tunis, a sollicité, le 7 mai 2025, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet intervenue le 7 septembre 2025. Alors que M. A… B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, s’agissant de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de donner instruction pour résoudre le problème technique lié à son compte ANEF, il résulte seulement de l’instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pas été mise à jour sur son compte ANEF avec un statut bloqué au stade « décision prise ». Il ne résulte pas de l’instruction que son compte ANEF serait en lui-même bloqué alors qu’il a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que celle-ci a été instruite par les services de la préfecture de police. Par suite, la demande tendant au déblocage de son compte ANEF ne présente, en l’état de l’instruction, aucune utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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