Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2025, n° 2501346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme D… A…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner L’Interco Normandie Sud Eure à lui verser une provision de 40 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Interco Normandie Sud Eure la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Interco Normandie Sud Eure les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’administration est engagée dès lors que l’accident dont elle a été victime a été reconnu imputable au service ;
- la reconnaissance de la responsabilité de l’administration ouvre droit à l’indemnisation complémentaire de ses préjudices non réparés par la pension d’invalidité ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels, notamment le déficit fonctionnel permanent, qui s’élève à 41 767 euros au regard du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 25 % et de son âge de 50 ans.
La requête a été communiquée à l’Interco Normandie Sud Eure qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est adjointe technique au service de l’Interco Normandie Sud Eure. Le 7 février 2018, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, Mme A… a été victime d’un accident engendrant une blessure à l’épaule droite. Par un arrêté du 27 février 2018, l’Interco a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime la requérante. A la suite de sa reprise du travail, une rechute est constatée par plusieurs avis médicaux. Par un avis du 20 mai 2021, la Commission de réforme a rendu un avis favorable à l’imputabilité de la rechute à l’accident au service, sans fixer sa consolidation. Le 22 septembre 2022, la Commission de réforme rendait un avis favorable fixant la date de consolidation de la rechute le 4 avril 2022, avec un taux d’IPP de 15 % dont 5 % en raison d’un état antérieur. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de condamner L’Interco Normandie Sud Eure à lui verser une provision de 40 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, après que la commission de réforme du centre de gestion de l’Eure a été saisie par l’Interco d’une demande d’avis s’agissant de l’attribution à la requérante de l’allocation d’invalidité temporaire, un avis favorable a été donné par la commission qui a reconnu un taux d’incapacité partielle permanente de 15 % avant sa rechute avec une première date de consolidation au 4 avril 2022. D’autre part, que Mme A… a été examinée par le docteur B…, médecin expert agréé mandaté par l’Interco Normandie Sud Eure, qui, dans ses conclusions du 21 août 2024, relève que l’état de santé de la requérante est consolidé au 21 août 2024, jour de l’examen, et que son taux d’incapacité partielle permanente pour sa blessure à l’épaule droite est de 25 %.
5. Ainsi, la créance détenue par Mme A… sur l’Interco Normandie Sud Eure, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, au titre de l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent subi du fait de son accident de service n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, le taux d’IPP fixé à 25 % n’est pas applicable à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dès lors, d’une part, que celui-ci avait été fixé pour la détermination du montant de l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été versée, d’autre part, en l’absence d’expertise médicale quant au déficit fonctionnel permanent. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice extrapatrimonial en lui accordant une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice, s’élevant à 14 000 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de Mme A… à l’encontre de l’Interco Normandie Sud Eure apparait non sérieusement contestable dans la limite de 14 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, l’expertise n’étant pas encore taxée, aucun dépens n’a été exposé.
8. D’autre part, l’Interco Normandie Sud Eure versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Interco Normandie Sud Eure versera à Mme A… une provision de 14 000 euros.
Article 2 : L’Interco Normandie Sud Eure versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’Interco Normandie Sud Eure.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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