Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2025, n° 2504065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504065 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme C A représentée par Me Tricaud demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle ne peut compléter son inscription à l’assurance maladie, ce qui contraint son accès aux soins en France ;
— elle ne peut postuler à une offre d’emploi et se trouve dans une situation précaire
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’incompétence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2504058 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 février 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n’étant présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née le 18 novembre 1994 à Moudéry (Sénégal) est mariée depuis le 9 septembre 2019 avec M. B D ressortissant français. Elle est arrivée en France le 10 mars 2023 sous couvert d’un visas long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français qu’elle a validé le 2 juin 2023. Le 30 avril 2024 elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 31 juillet 2024 son dossier a été clôturé en raison d’un problème technique de l’ANEF. Elle a été informée que sa demande serait traitée dans les plus brefs délais par les services de la préfecture. Aucune prolongation d’instruction ne lui a été remise. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Concernant l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A était titulaire d’un titre de séjour mention vie privée et familiale. La requérante peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, le refus le plaçant désormais en situation irrégulière et faisant obstacle notamment à son inscription à l’assurance maladie.
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français "
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article L423-1 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme A la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Le préfet de police versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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