Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juil. 2025, n° 2507526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Latimier-Theil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de croupier, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté le 15 avril 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un agrément à titre temporaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est empêché d’exercer sa profession, qu’il risque de perdre son emploi ;
— l’arrêté du 17 mars 2025 et la décision rejetant son recours gracieux sont manifestement illégaux dès lors qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation : l’administration ne peut lui opposer la présence dans son entourage d’une personne défavorablement connue des services de police ; il a admis la consommation occasionnelle de cannabis et se montre donc de bonne foi ; les faits de port d’arme de catégorie D sont isolés, d’une faible gravité, alors que son casier judiciaire est vierge et que ces faits ont été commis alors qu’il n’avait que quinze ans ;
— les griefs qui lui sont reprochés ne caractérisent pas un risque à l’ordre public ;
— son droit au libre exercice de sa profession de croupier est supprimé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il résulte de l’instruction qu’après avoir obtenu son diplôme de croupier de l’école nationale Barrière pour l’année 2024-2025, M. B a sollicité l’agrément requis par l’article R. 321-31 du code de la sécurité intérieure et l’article 15 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des établissements de jeu que, par décision du 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 15 avril 2025.
3. Si M. B expose qu’il est empêché d’exercer sa profession, ce qui emporterait pour lui des pertes nettes de gains professionnels, laissant entendre qu’il risque de perdre un emploi qu’il occuperait au sein d’un casino niçois, il résulte de l’instruction qu’il n’était pas encore recruté à la date de la présente requête, ne disposant que d’une promesse d’embauche datée du 27 juin 2025, pour poste non pérenne jusqu’ au 30 septembre 2025. M. B ne fait état d’aucune circonstance précise, relative à sa situation personnelle et financière ou la précarité de cette situation, qui commanderait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le court délai de 48 heures qui s’impose au juge des référés libertés. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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