Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 juin 2025, n° 2506495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, la SARL 2B, la SCI Al Madone et la SCI Les Cézardières, représentées par Me Huglo, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine de procéder, à titre temporaire, à un pompage hebdomadaire, ou à tout autre fréquence jugée nécessaire par les services compétents en fonction des conditions météorologiques et du niveau de saturation constaté, avec obligation de réintervention immédiate en cas de débordement du réseau commun aux sociétés requérantes, depuis le regard situé sur la parcelle AC 46, en limite du domaine public routier départemental, dans un délai de huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine la somme de 4 434 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le rapport de constat du 23 juin 2022 de l’expert a permis d’établir l’absence de tout réseau public d’assainissement situé allée des Vergers en direction du réseau public communal situé rue de la Rangée, l’existence d’un unique réseau d’assainissement unitaire transportant de manière gravitaire les eaux usées et pluviales de trois usagers distincts traversant la parcelle AC 47 en direction du réseau public de la RD 113, le blocage de ce réseau au niveau de la RD 113 ; il a également permis d’établir qu’outre la SCI Al Madone et la SARL 2B un troisième propriétaire était raccordé à ce réseau en la personne de la SCI Les Cézardières ; le 25 octobre 2024, elles ont demandé à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine de procéder à la création d’un tabouret de raccordement séparatif permettant de relier les parcelles AC 24, AC 25 et AC 47 au réseau public d’assainissement par la reprise du réseau gravitaire existant ainsi que de prendre en charge les travaux de modernisation du réseau d’assainissement commun à ces parcelles afin d’assurer la séparation entre eaux usées et eaux pluviales ; elles ont reçu le 24 décembre 2024 deux mises en demeure de mise en conformité et de raccordement de leurs propriétés au réseau public d’assainissement ; les trois sociétés requérants ont demandé à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine de rapporter cette décision du 24 décembre 2024, leur demande ayant été rejetée le 23 janvier 2025 ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce que les propriétés des requérantes ont été déconnectées du réseau public d’assainissement à compter des années 2009/2010 alors même que le tribunal administratif de Versailles a reconnu la carence de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine à procéder au raccordement ; pèse sur elles la mise en demeure de régularisation ; l’administration a été alertée dès 2018 de l’interruption du raccordement au réseau d’assainissement ce qu’elle n’a reconnu qu’en 2024 sans prévoir de mesure provisoire dans l’attente d’un raccordement définitif ; le débordement continue des eaux pluviales et usées des parcelles AC 24 et 25 sur la parcelle AC 47 présente des risques sanitaires et environnementaux ; en outre, les débordements du réseau des requérantes au regard du caractère gravitaire du branchement se produisent sur le domaine public routier, en l’occurrence la poste cyclable et la chaussée de la RD 113 lors de fortes pluies ;
— elles sont situées dans une zone d’assainissement collectif et sont toutes usagers de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine ; elles s’acquittent de leur redevance d’assainissement et doivent donc bénéficier d’un service rendu ; elles sont donc fondées à solliciter le pompage régulier du réseau d’assainissement qu’elles partagent, la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine étant seule compétente pour toute intervention technique sur le domaine public ;
— la mesure est provisoire et ne fait aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Al Madone, la SARL 2B et la SCI Les Cézardières, constant l’absence de tout réseau public d’assainissement situé allée des Vergers en direction du réseau public communal situé rue de la Rangée, l’existence d’un unique réseau d’assainissement unitaire transportant de manière gravitaire les eaux usées et pluviales de trois usagers distincts traversant la parcelle AC 47 en direction du réseau public de la RD 113 et le blocage de ce réseau au niveau de la RD 113, ont demandé le 25 octobre 2024 à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine de procéder à la création d’un tabouret de raccordement séparatif permettant de relier les parcelles AC 24, AC 25 et AC 47 au réseau public d’assainissement par la reprise du réseau gravitaire existant ainsi que de prendre en charge les travaux de modernisation du réseau d’assainissement commun à ces parcelles afin d’assurer la séparation entre eaux usées et eaux pluviales. Elles ont reçu le 24 décembre 2024 deux mises en demeure de mise en conformité et de raccordement de leurs propriétés au réseau public d’assainissement. Les trois sociétés requérantes ont demandé à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine de rapporter cette décision du 24 décembre 2024, leur demande ayant été rejetée le 23 janvier 2025. Par la présente requête, elles demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine de procéder, à titre temporaire, à un pompage hebdomadaire, ou à tout autre fréquence jugée nécessaire par les services compétents en fonction des conditions météorologiques et du niveau de saturation constaté, avec obligation de réintervention immédiate en cas de débordement du réseau commun aux sociétés requérantes, depuis le regard situé sur la parcelle AC 46, en limite du domaine public routier départemental.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 23 janvier 2025, la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine a rejeté la demande des sociétés requérantes, formulée le 25 octobre 2024, tendant à rapporter les deux mises en demeure du 24 décembre 2024 de mise en conformité et de raccordement de leurs propriétés au réseau public d’assainissement. Dans ces conditions, les mesures sollicitées dans la présente requête feront nécessairement obstacle à l’exécution de ces mises en demeure.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par la SARL 2B, la SCI Al Madone et la SCI Les Cézardières doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL 2B, la SCI Al Madone et la SCI Les Cézardières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 2B, à la SCI Al Madone, à la SCI Les Cézardières et à la communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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