Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 janv. 2026, n° 2600486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mouaz Rikabi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, alors que la protection internationale de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont il bénéficie fait obstacle à toute reconstitution de la cellule familiale en Syrie et que son épouse, dont il est le principal et unique soutien, souffre d’un trouble anxieux généralisé, aggravé par la situation, nécessitant un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été signée par la cheffe du pôle séjour de la préfecture du Morbihan, sans qu’il ne soit justifié de la délégation de signature consentie à cet effet ;
- elle méconnaît l’article 12.1 de la convention de Genève qui ne lui est pas opposable, en ce qu’il ne bénéficie pas de la qualité de réfugié mais seulement de la protection subsidiaire et qu’en conséquence, il n’était pas tenu de solliciter un certificat de capacité de mariage auprès des autorités françaises avant le mariage célébré avec son épouse, conformément aux formalités prévues par la loi jordanienne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle a pour effet de priver son couple de la possibilité de mener une vie commune ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour que son union soit célébrée conformément aux règles en vigueur.
Vu :
- la requête n° 2600485 enregistrée le 21 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 du préfet du Morbihan portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient que celle-ci porte atteinte à sa situation personnelle et familiale en ce qu’elle a pour effet de prolonger pour une durée indéterminée la séparation de son couple. Il ajoute que son épouse souffre d’un trouble anxieux généralisé et que le refus opposé à sa demande de regroupement familial fait peser sur elle un stress supplémentaire susceptible de compromettre gravement son équilibre psychique. Toutefois, M. B…, qui vit en France depuis le 23 mai 2018 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’un arrêt du 4 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est uni, en Jordanie, avec celle qui est devenue son épouse, que le 12 novembre 2024, sans justifier avoir antérieurement partagé une vie commune. Aucun enfant n’est né de cette union. Il n’est pas davantage allégué qu’il existerait des obstacles au maintien d’une relation à distance et à la possibilité pour le couple de se retrouver, de manière temporaire mais régulière, en France ou dans tout autre pays où les époux seraient légalement admissibles. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de modifier la situation administrative et familiale de M. B…, ne peut être regardée comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence justifiant la nécessité pour lui, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 du préfet du Morbihan doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte, de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles présentées au titre des dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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